Raamco International Properties Canadian Ltd. c. Stewart |
2020 QCRDL 7144 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
500036 31 20191227 G |
No demande : |
2925535 |
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Date : |
24 février 2020 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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Raamco International Properties Canadian Ltd |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Adrien Stewart
Carline Zertmine |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (685 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois (incluant le stationnement).
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 725 $, soit le loyer des mois de janvier (20 $) et février 2020, plus 65 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 725 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
11 février 2020 |
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AVIS :
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