Décision

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335 Deguire Holdings Limited c. Nseka

2025 QCTAL 2936

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

829742 31 20241031 G

No demande :

4512577

 

 

Date :

28 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

335 Deguire Holdings Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Holga Ndombasi Nseka

 

Jolina Masokelua

 

Tacha Itiri Muntu

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 795 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 1 816 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 705 $, soit un solde du loyer du mois de janvier 2025.
  4.          À la date de l’audience, le 21 janvier 2023, les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 705 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025, plus les frais de justice de 165,75 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

21 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.