Décision

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Boutin c. Béchard

2011 QCRDL 25262

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 110119 007 T 110506

 

 

Date :

21 juin 2011

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Jacques Boutin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Frédéric Béchard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la rétractation d'une décision rendue le 17 mars 2011, laquelle a rejeté par défaut sa demande originaire pour cause d’absence lors de l’audience du 1er mars 2011.

[2]      La preuve révèle que le locateur n’a pas reçu l’avis d’audience puisque le préposé aux renseignements de la Régie a ouvert le dossier de la demande originaire du locateur avec une adresse erronée.

[3]      Le locateur a démontré sa bonne foi.  Il n’avait aucun intérêt à donner une mauvaise adresse dans sa propre demande quant à son domicile.  C’est la Régie qui vit la cause première de l’erreur survenue.

[4]      Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.  La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]

[5]      Le motif invoqué par le locateur est suffisant pour donner ouverture à la rétractation. Il a convaincu la Régie qu'il a été empêché d'être présent à l'audience tenue le 1er mars 2011.

[6]      CONSIDÉRANT la suffisance du motif invoqué pour donner ouverture à la rétractation;

[7]      CONSIDÉRANT l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande du locateur;

[9]      RÉTRACTE et ANNULE la décision rendue le 17 mars 2011;


[10]   DEMANDE au Maître des rôles de convoquer de nouveau les parties pour enquête et audition de la demande principale.

[11]   Le tout avec remboursement des frais judiciaires.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Me Guillaume Delorme, avocat du locataire

Date de l’audience :  

13 juin 2011

 


 



[1] Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate Cie, 1980, C.A., page 219. Voir aussi; Commission des Normes du Travail  c.  Entreprises C.J.S. Inc. (Les), [1992] R.D.J. 330 (C.A.).

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