Philippe Faure inc. c. Morin | 2022 QCTAL 33492 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 652872 31 20220909 G | No demande : | 3660393 | |||
|
| |||||
Date : | 23 novembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
| ||||||
Philippe Faure Inc. |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isabelle Morin |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 599 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locataire est absente lors de l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 711 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 729 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 5 057 $, soit le loyer des mois de mai (solde de 701 $), juin 2022 à 711 $, ainsi que juillet à novembre à 729 $, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 5 057 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Michel Rocheleau | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 9 novembre 2022 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.