Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Société en commandite Le 208 c. Kayembe

2024 QCTAL 40175

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

821986 31 20240923 G

No demande :

4471189

 

 

Date :

27 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Société en Commandite Le 208

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Israel Buabua Kayembe

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l’audience. Comme deuxième motif de rétractation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également les frais.

LES FAITS PERTINENTS

  1.          Le Tribunal constate qu’aucune preuve de notification n’a été déposée au dossier dans un délai de 45 jours suivant l’introduction de la demande.
  2.          Le délai venait à échéance le 7 novembre 2024.
  3.          La mandataire du locateur est informée à l’audience que la demande est périmée et que le dossier est fermé en vertu de l’article 56.2 de Loi sur le Tribunal administratif du logement et que les parties recevront une décision motivée à ce sujet.

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          Les articles 56, 56.1 et 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] se lisent comme suit :

« 56. Une partie qui produit une demande doit en notifier une copie à l’autre partie.

La notification de la demande peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise ou de la publication du document.

Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise du document en mains propres par un service de messagerie, par un moyen technologique ou par avis public.

Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. »

(Le Tribunal souligne)


« 56.1. Lors de sa notification, la demande doit être accompagnée des pièces à son soutien ou d’une liste des pièces indiquant que celles-ci sont accessibles sur demande. »

« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.

Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande. »

(Le Tribunal souligne)

  1.          CONSIDÉRANT que le locateur n’a pas déposé au dossier la preuve de notification dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande;
  2.          CONSIDÉRANT l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          DÉCLARE la demande périmée et FERME le dossier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

13 novembre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.