Décision

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Ait-Ali c. Dumais

2021 QCTAL 33203

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

598719 31 20211122 G

No demande :

3398821

 

 

Date :

23 décembre 2021

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Nadia Ait-Ali

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Steve Dumais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 22 novembre 2021, la locatrice demande la résiliation du bail, avec l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le remboursement des frais de justice. Subsidiairement, la locatrice demande une ordonnance à l’encontre du locataire afin qu’il cesse de fumer dans son logement.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement annuel ayant débuté le 1er mars 2019, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 660 $.

[3]         Le logement est situé dans un immeuble de cinq logements.

APERÇU

[4]         La locatrice affirme que depuis la modification de bail qui interdit aux locataires de fumer dans l’immeuble, malgré une brève interruption, le locataire continue de fumer dans son logement.

[5]         Toutefois, depuis la signification de sa demande devant le Tribunal administratif du logement en date du 1er décembre 2021, il ne fume plus.

[6]         Un locataire qui occupe un logement dans l’immeuble témoigne et déclare que la fumée de cigarette l’incommode depuis que le locataire a emménagé mais qu’effectivement, depuis près de trois semaines, celui-ci ne fume plus.

[7]         Le locataire, bien que dûment convoqué, est absent à l’audience.

QUESTIONS EN LITIGE

      La résiliation est-elle justifiée ? À défaut, une ordonnance est-elle appropriée ?


ANALYSE ET DÉCISION

Fardeau de la preuve

[8]         Le Tribunal tient à souligner qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention et ce, de façon prépondérante. Ainsi, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante, la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal.

[9]         Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif mais plutôt qualitatif. La preuve testimoniale est évaluée en fonction de la capacité de convaincre des témoins et non pas en fonction de leur nombre.

[10]     Le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable et il n'est pas toujours aisé de faire cette distinction. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.

[11]     Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal ou que ce dernier soit placé devant une preuve contradictoire, c'est cette partie qui succombera et verra sa demande rejetée[1].

L’ordonnance à l’encontre de la locataire est-t-elle justifiée ?

[12]     Plusieurs obligations découlent d’un bail de logement. Entre autres, un locataire doit user du bien avec prudence et diligence et ne pas nuire à la jouissance paisible des autres locataires[2].

[13]     Dans l’éventualité où le locateur ne respecte pas ses obligations, un locateur peut demander la résiliation du bail s’il subit un préjudice sérieux ou réclamer une exécution en nature sous la forme d’une ordonnance[3].

[14]     De la preuve et des témoignages crédibles du locateur et de son témoin, le Tribunal estime que le locataire a contrevenu aux règlements de l’immeuble et que la locatrice est en droit de réclamer la résiliation du bail car il nuit à la jouissance paisible des autres locataires, lui créant par le fait même un préjudice sérieux.

[15]     Toutefois, au lieu de prononcer la résiliation du bail, le Tribunal donne une dernière chance au locataire et substitue une ordonnance[4].

[16]     Par ailleurs, en raison des circonstances exposées à l’audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d’exécution immédiate.

[17]     Finalement, tel que prévu par règlement, la locatrice a droit aux frais de justice, lesquels ne correspondent pas nécessairement à tous les types de frais encourus et aux montants déboursés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]     ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;

[19]     ORDONNE au locataire de cesser de fumer dans son logement et dans l’immeuble;

[20]     ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de la présente décision;

[21]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires et de notification de 87 $;


[22]     REJETTE quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

21 décembre 2021

 

 

 


 


[1]  Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, CCQ-1991.

[2]  Articles 1854 et 1860 du Code civil du Québec, CCQ-1991.

[3]  Article 1863 du Code civil du Québec, CCQ-1991.

[4]  Article 1973 du Code civil du Québec, CCQ-1991.

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