Décision

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Décision

Michel c. Henley

2020 QCTAL 904

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

527152 28 20200630 G

No demande :

3011640

 

 

Date :

14 septembre 2020

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Clermont Michel

 

Eric Michel

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Wilson Henley

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, le recouvrement du loyer (1 250 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu’au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 760 $, puis jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 779 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 942 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois d'août 2020 inclusivement.

[4]      La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      La preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux aux locateurs. Toutefois, si le locataire évite la résiliation en payant les arrérages de loyer, les intérêts et les frais avant jugement, alors au lieu de prononcer la résiliation au motif de retards fréquents, le Tribunal y substitue une ordonnance de paiement le premier jour de chaque mois tel que prévu à l'article 1973 C.c.Q.


[7]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 942 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2020, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 85 $;

SUBSIDIAIREMENT, si le locataire évite la résiliation du bail en payant avant jugement les arrérages de loyer, les intérêts et les frais judiciaires :

[10]   ORDONNE au locataire de payer les loyers à échoir le premier jour de chaque mois pour une durée d'une année à compter de la date de la signature de la présente décision, à défaut de quoi, le bail sera résilié à la demande des locateurs sur présentation d'une preuve de contravention à la présente ordonnance;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

21 août 2020

 

 

 


 

AVIS :
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