Michel c. Henley |
2020 QCTAL 904 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
527152 28 20200630 G |
No demande : |
3011640 |
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Date : |
14 septembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Lucie Béliveau |
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Clermont Michel
Eric Michel |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Wilson Henley |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les
locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de
tous les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le
paiement du loyer ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en
retard, le recouvrement du loyer (1 250 $) ainsi que le loyer dû au
moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon
l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu’au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 760 $, puis jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 779 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 942 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois d'août 2020 inclusivement.
[4] La
preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour
le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par
l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] La
preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers
causant ainsi un préjudice sérieux aux locateurs. Toutefois, si le locataire
évite la résiliation en payant les arrérages de loyer, les intérêts et les
frais avant jugement, alors au lieu de prononcer la résiliation au motif de
retards fréquents, le Tribunal y substitue une ordonnance de paiement le
premier jour de chaque mois tel que prévu à l'article
[7] Par
ailleurs, tel que prévu à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de
1 942 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
SUBSIDIAIREMENT, si le locataire évite la résiliation du bail en payant avant jugement les arrérages de loyer, les intérêts et les frais judiciaires :
[10] ORDONNE au locataire de payer les loyers à échoir le premier jour de chaque mois pour une durée d'une année à compter de la date de la signature de la présente décision, à défaut de quoi, le bail sera résilié à la demande des locateurs sur présentation d'une preuve de contravention à la présente ordonnance;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
21 août 2020 |
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