Décision

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Visiomax inc. c. Salifou Bawa

2025 QCTAL 14116

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

853679 15 20250221 G

No demande :

4634906

 

 

Date :

23 avril 2025

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Visiomax Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Zoulkifli Salifou Bawa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (830 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Quoique notifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er août 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 830 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 2 490 $, soit le loyer de février, mars et avril 2025.
  5.          Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE la demande;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 490 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 février 024 sur 830 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

9 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
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