Johnson c. Diaw |
2018 QCRDL 32781 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||
|
||||||
No dossier : |
406384 22 20180626 T |
No demande : |
2574292 |
|||
|
|
|||||
Date : |
05 octobre 2018 |
|||||
Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
|||||
|
||||||
Mark Johnson
Mireille Gautreau |
|
|||||
Locataires - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Abdoulaye Diaw
Gisèle Isimbi |
|
|||||
Locateurs - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les demandeurs requièrent la rétractation de la décision rendue le 15 août 2018, par la juge administrative Anne A. Laverdure.
[2] Bien que dûment convoqués, les demandeurs ne se sont pas présentés à l'audience. Considérant l'absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.
[3] Les défendeurs demandent dans ces circonstances au Tribunal qu'il interdise aux demandeurs de présenter toute autre demande dans le présent dossier conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi qui prévoit :
63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.
[4] Après délibéré, le Tribunal considère qu'il est opportun que les demandeurs aient à justifier la recevabilité d'une éventuelle demande de rétractation. En effet, au regard des représentations faites par les locateurs lors de l’audience, les moyens sommaires de défense soulevés apparaissent en partant non fondés. Il apparaît donc flagrant que les demandeurs utilisent de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l'exécution de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] REJETTE la demande en rétractation;
[6] MAINTIENT la décision rendue le 15 août 2018;
[7] INTERDIT aux demandeurs de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d'autorisation préalable du Président ou de toute personne désignée par celui-ci.
|
|
|
|
|
Anne-Marie Forget |
||
|
|||
Présence(s) : |
les locateurs |
||
Date de l’audience : |
28 septembre 2018 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.