Habitat II inc. c. Lessard | 2024 QCTAL 16719 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 778280 31 20240325 G | No demande : | 4256908 | |||
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Date : | 17 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Guillemette | |||||
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Habitat II inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Carole Lessard
Maxime Lessard-Méthot |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 25 mars 2024 et notifiée le 8 avril 2024 par Pronotif, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, au loyer mensuel de 930 $, payable le 1er de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 930 $, soit le loyer de mai 2024.
[5] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 11 derniers mois.
[7] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[8] La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Son mandataire oeuvrant dans l'immeuble a dû contacter les locataires à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[10] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
[11] L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 930 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2024, plus les frais de 94 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Annie Guillemette | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 10 mai 2024 | ||
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