Décision

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Denis c. Leclair

2024 QCTAL 40645

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

826027 22 20241009 G

No demande :

4493193

 

 

Date :

08 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Jerry Denis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Carl Leclair

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également la résiliation du bail pour non-respect des obligations.
  2.          Le Tribunal scinde la demande du locateur.
  3.          Les parties sont liées par un bail se terminant au 30 juin 225, au loyer mensuel de 2 250 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 4 500 $, soit le loyer d'octobre et novembre 2024.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 5 derniers mois.
  7.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
  9.          Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés. Il a même été dans l’obligation de changer sa date des paiements hypothécaires.
  10.      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail pour les deux (2) motifs et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 4 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2024 sur 2 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 25,50 $;
  3.      DEMANDE au Maître des rôles de convoquer les parties afin de procéder au surplus de la demande pour non-respect des obligations.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

29 novembre 2024

 

 

 


 

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