Chambres Chez Lise inc. c. Gagné | 2021 QCTAL 33115 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 595347 37 20211028 G | No demande : | 3380465 | |||
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Date : | 22 décembre 2021 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest | |||||
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Chambres Chez Lise Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Bernard Gagné |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non‑paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement des loyers.
[2] Les parties sont liées par un bail qui se renouvelle mensuellement. Le loyer mensuel est de 531 $.
Questions en litige
[3] Est‑ce qu’il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont‑ils dus depuis plus de trois semaines?
[4] Les loyers sont‑ils payés fréquemment en retard? Si oui, en subit‑elle un préjudice sérieux?
Analyse et commentaires
Loyers réclamés
[5] La partie demanderesse réclame la totalité des loyers dus à ce jour de 186 $, soit le solde du loyer de décembre 2021.
[6] Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme ce n’est pas le cas, le Tribunal ne peut résilier le bail pour retard de plus de trois semaines.
Retards fréquents dans le paiement du loyer
[7] La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 12 derniers mois, 11 paiements en retard. Elle soumet que lorsque la partie défenderesse ne paie pas son loyer le premier jour du mois, elle peut difficilement assumer les dépenses reliées à son immeuble (hypothèque, assurance, électricité, etc.).
[8] Le Tribunal conclut que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux et procédera à la résiliation du bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer.
Exécution provisoire
[9] La preuve démontre que le préjudice causé à la partie demanderesse ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision puisque la totalité du montant dû n’excède pas trois mois de loyer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail pour retards fréquents dans le paiement des loyers;
[11] ORDONNE l’expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 186 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc C. Forest | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 14 décembre 2021 | ||
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