Chevalier c. Di-Stefano |
2021 QCTAL 15601 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
562290 26 20210318 G |
No demande : |
3202422 |
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Date : |
11 juin 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Marc Landry |
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Michel Chevalier
Natalie Caron |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Carlos Di-Stefano |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 18 mars 2021, les locateurs demandent la résiliation du bail et l’expulsion du locataire aux motifs d’encombrement excessif et d’insalubrité ayant rendu le logement impropre à l’habitation, d’odeurs nauséabondes qui se dégagent et de dommages causés au logement. La demande est signifiée par huissier le 22 mars 2021.
[2] Il s’agit d’un bail d’une durée indéterminée au loyer mensuel de 610 $ pour un logement de 5 ½ pièces.
[3] L’immeuble comporte huit logements. Les locateurs habitent un logement situé au-dessus du logement du locataire.
[4] La preuve testimoniale et photographique révèle que le logement est encombré par l’accumulation excessive de matières combustibles (matériaux de toutes sortes et déchets, dont certains encombrent même les plinthes électriques), qu’il est malpropre et insalubre, qu’il s’en dégage de fortes odeurs nauséabondes, que lesdites odeurs sont perceptibles des logements avoisinants, dont celui des locateurs, que les voisins se plaignent. Il en résulte aussi des dommages causés au logement.
[5] Malgré les avertissements des locateurs et l’intervention de la municipalité (inspections les 2, 16 mars et 30 avril 2021, avis de non-conformité du 19 mars 2021[1]), il n’y a pas d’amélioration notable, pas de changement suffisamment important au jour de l’audience.
[6] Le
locataire ne respecte pas ses obligations. Il n'use pas du logement avec la
prudence et la diligence requises (article
[7] L'article
[8] Les obligations du locataire comportent aussi celles de collaborer et, par ricochet, de ne pas nuire au locateur dans l’accomplissement de ses propres devoirs[2].
[9] L’accumulation excessive de biens et de déchets de toute sorte, l’encombrement des lieux qui en résulte, la malpropreté des lieux, les odeurs nauséabondes qui se dégagent permettent de conclure à un logement devenu complètement insalubre. Il en résulte aussi un trouble de voisinage anormal et excessif. Des dommages ont visiblement été causés au logement.
[10] Il est également reconnu en jurisprudence que l'accumulation de biens en trop grande quantité ou l'encombrement d'un logement par diverses matières combustibles ou résiduelles constitue une aggravation des risques qui en découlent pour la santé et la sécurité et une aggravation prévisible de la situation en cas de sinistre ou d'accident.
[11] Vu l’état du logement
et le préjudice sérieux causé, il y a lieu de résilier le bail en vertu des
articles
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
4 mai 2021 |
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[1] Contravention à l’article 8 du Règlement RU-2020-04 sur la prévention des incendies de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est.
[2]
Immeubles Tendance inc. c. Côté,
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