Décision

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Décision

Chevalier c. Di-Stefano

2021 QCTAL 15601

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

562290 26 20210318 G

No demande :

3202422

 

 

Date :

11 juin 2021

Devant le juge administratif :

Marc Landry

 

Michel Chevalier

 

Natalie Caron

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Carlos Di-Stefano

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 18 mars 2021, les locateurs demandent la résiliation du bail et l’expulsion du locataire aux motifs d’encombrement excessif et d’insalubrité ayant rendu le logement impropre à l’habitation, d’odeurs nauséabondes qui se dégagent et de dommages causés au logement. La demande est signifiée par huissier le 22 mars 2021.

[2]      Il s’agit d’un bail d’une durée indéterminée au loyer mensuel de 610 $ pour un logement de 5 ½ pièces.

[3]      L’immeuble comporte huit logements. Les locateurs habitent un logement situé au-dessus du logement du locataire.

[4]      La preuve testimoniale et photographique révèle que le logement est encombré par l’accumulation excessive de matières combustibles (matériaux de toutes sortes et déchets, dont certains encombrent même les plinthes électriques), qu’il est malpropre et insalubre, qu’il s’en dégage de fortes odeurs nauséabondes, que lesdites odeurs sont perceptibles des logements avoisinants, dont celui des locateurs, que les voisins se plaignent. Il en résulte aussi des dommages causés au logement.

[5]      Malgré les avertissements des locateurs et l’intervention de la municipalité (inspections les 2, 16 mars et 30 avril 2021, avis de non-conformité du 19 mars 2021[1]), il n’y a pas d’amélioration notable, pas de changement suffisamment important au jour de l’audience.


[6]      Le locataire ne respecte pas ses obligations. Il n'use pas du logement avec la prudence et la diligence requises (article 1855 du Code civil du Québec). Il ne maintient pas son logement en bon état de propreté (article 1911 du Code civil du Québec). Il ne se conduit pas de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires et occupants de l’immeuble (article 1860 du Code civil du Québec).

[7]      L'article 1912 du Code civil du Québec prévoit que tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d'un logement donne lieu aux mêmes recours qu'un manquement à une obligation du bail.

[8]      Les obligations du locataire comportent aussi celles de collaborer et, par ricochet, de ne pas nuire au locateur dans l’accomplissement de ses propres devoirs[2].

[9]      L’accumulation excessive de biens et de déchets de toute sorte, l’encombrement des lieux qui en résulte, la malpropreté des lieux, les odeurs nauséabondes qui se dégagent permettent de conclure à un logement devenu complètement insalubre. Il en résulte aussi un trouble de voisinage anormal et excessif. Des dommages ont visiblement été causés au logement.

[10]   Il est également reconnu en jurisprudence que l'accumulation de biens en trop grande quantité ou l'encombrement d'un logement par diverses matières combustibles ou résiduelles constitue une aggravation des risques qui en découlent pour la santé et la sécurité et une aggravation prévisible de la situation en cas de sinistre ou d'accident.

[11]   Vu l’état du logement et le préjudice sérieux causé, il y a lieu de résilier le bail en vertu des articles 1860 et 1863 du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

4 mai 2021

 

 

 


 



[1] Contravention à l’article 8 du Règlement RU-2020-04 sur la prévention des incendies de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est.

[2] Immeubles Tendance inc. c. Côté, 2019 QCRDL 21235; Longueuil (Office municipal d'habitation de) c. Siegl, 2016 QCRDL 32171; Desjardins c. Plaisir, 31-090105-093 (R.L.), 8 avril 2009.

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