Décision

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Centre universitaire de santé McGill (CUSM--Hôpital général de Montréal) c. X

2017 QCCS 3946

JG 2551

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-099862-172

 

 

 

DATE :

1er septembre 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

 

______________________________________________________________________

 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM - HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL)

-et-

Dr ROBERT BARNES

Demandeurs

c.

 

X, mineure

Intimée

-et-

M... K..., mère

-et-

N... L..., père

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(autorisation de soins)

______________________________________________________________________

 

[1]           X a 14 ans et trois mois. Elle est témoin de Jéhovah et suivant les prescriptions de sa religion, elle ne peut accepter de transfusions sanguines. Or, il s’agit d’un effet probable d’un traitement de chimiothérapie entrepris récemment pour combattre le lymphome hodgkinien dont elle est atteinte. Le Centre hospitalier demande une ordonnance de traitement en conséquence. X refuse. Ses parents ne consentent pas non plus et s’en remettent à la volonté de leur fille.

CONTEXTE

[2]         Le diagnostic tombe au début du mois de juin 2017, à la suite d’une visite à l’urgence alors que X s’y présente avec un gonflement dans le cou et une anémie importante. La biopsie tenue quelques jours plus tard confirme le stade intermédiaire III-A de la pathologie. Dès le départ, X est prise en charge par la Dr Sabapathy, hémato-oncologue, qui explique à l’enfant ainsi qu’à sa mère, toujours très présente et qui, de surcroît, travaille comme infirmière auxiliare dans le réseau de la santé, le plan de traitement. Le pronostic est excellent et avoisine les 97% de guérison et les 85% de guérison sans aucune récidive ni rechute.

[3]         On envisage quatre périodes de soins de 21 jours. Le traitement actif se passe lors des jours 1, 2, 3 et 8 et le reste du cycle sert essentiellement à la récupération. Les contre-indications sont inexistantes. Les effets secondaires touchent surtout le sang, alors qu’une diminution marquée de l’hémoglobine, des globules blancs ou des plaquettes est possible.

[4]         Le 1er cycle commence le 23 juin. X reçoit du fer et de l’érythropéine pour contrer l’anémie qui l’affuble. Heureusement, l’hémoglobine reste stable tout au long de ce traitement. En revanche, les plaquettes diminuent mais de façon acceptable, soit jusqu’à 135, alors que la norme est de 140 à 450 (mld/litre).

[5]         La question de la transfusion sanguine est discutée dès le départ. Le médecin traitant s’engage à tout faire pour l’éviter, ayant été mise au courant et étant sensible aux convictions religieuses de sa patiente.

[6]         En principe, un décompte d’au moins 75 plaquettes est nécessaire pour recommencer un cycle. En dessous du seuil de 20, la transfusion est probable en cas de saignements, et, en dessous de 10, la transfusion s’impose. Contrairement aux autres composantes du sang, il n’existe pas vraiment d’alternative thérapeutique à la chute du nombre de plaquettes. À défaut de transfusion, la mort ou des dommages neurologiques ou gastriques irréversibles sont probables en cas d’hémorragie.

[7]         Le 2e cycle débute le 13 juillet. Au terme de celui-ci, les plaquettes diminuent à 22, mais la remontée est rapide et naturelle.

[8]         Le 3e cycle s’amorce le 4 août et les trois premiers jours se déroulent tel que planifié.

[9]         Le 5 août, la Dr Sabapathy aborde de façon explicite avec X et sa mère, la question d’une éventuelle transfusion sanguine: que fait-on en cas d’impasse si la transfusion devient nécessaire? La baisse marquée des plaquettes lors du 2e cycle et l’effet cumulatif des traitements de chimiothérapie lui font craindre cette éventualité. X maintient son refus de recevoir une transfusion.

[10]        Le Centre hospitalier décide alors d’entreprendre ce recours, lequel est présenté initialement le 11 août. Les défendeurs sont surpris par ce geste et se sentent trahis. Le traitement du 8e jour, prévu au plan de traitement, n’a pas lieu et est reporté au lundi 14 août,  étant donné le processus judiciaire qui occupe les parties.

[11]        La Dr Sabapathy présente un rapport écrit au soutien de la procédure dont la partie la plus pertinente indique[1] :

Evolution of illness and of its follow-up

It was noted with the first two cycles that she was maintaining her hemoglobin well with erythropoietin and iron. However, even with the first cycle her platelet count dropped to a nadir of 135 X 10^9/L (normal range 140-450). With her second cycle the nadir was 22 X 10^9/L however she recovered her platelet count on her own with no bleeding. It was explained to the family that if her platelet count dropped below 20 X 10^9/L she may need to be hospitalized for observation and that we would start oral cyklokapron to try to prevent any mucosal bleeding. If at any point she started to bleed with low platelet counts then I have explained that we will start cyklokapron if safe (it is not recommended in hematuria) and use any local measures (ex. nasal packing or cautery for epistaxis). If she continues to bleed despite these measures and has any signs of life threatening event: ex. Major haemorrhage (drop in hemoglobin greater than 20g/L), hemodynamic instability, neurological deterioration, then I was clear with family that I would approach the judicial system to intervene in making the decision as to what is in her best interest. If her hemoglobin was to reach levels that caused a threat to her life, whether through blood loss or suppression from chemotherapy I would also approach the judicial system to intervene in making the decision as to what is in her best interest with regards to transfusion of blood products

(…)

In the current circumstances, what makes you conclude that the care plan is the only viable and realistic plan?

I have and will exhaust all other measures to save her life if she is bleeding or becomes severely anemic. A blood product transfusion would only be used if her life is threatened and there are no other sound alternatives.

[12]        Toujours le 11 août, la juge Monast prononce une ordonnance de sauvegarde  pour valoir jusqu’au 28 août, date de l’instruction au fond à venir; elle autorise la transfusion en cas de nécessité.

[13]        Le 14 août, les plaquettes sont à 30 et X, de concert avec sa mère, demande de retarder le traitement planifié pour le 8e jour du cycle afin que ce décompte augmente. Finalement, on procède le 16 août. Comme après le 1er et le 2e cycle, le nombre de plaquettes remonte naturellement.

[14]        Les parties attendent le dénouement judiciaire du dossier avant d’entamer la 4e phase de traitement. Dans l’intervalle, le Centre hospitalier demande l’avis de son éthicienne, Lori Seller, qui, après analyse du dossier, conclut le 21 août 2017 :

I make the following recommendations to the team to assist them in managing this difficult case.

1.         The team caring for X have what I feel to be legitimate concerns regarding her ability to give a free and enlightened consent. I suggest strongly that any and all such events be accurately and appropriately documented in the medical record as potential evidence that X may require assistance to ensure her best-interests are upheld.

2.         Physicians who provide care to minors are required both legally and ethically to ensure that children are protected and receive medical care that serves their best interests. The team has appropriately involved the hospital’s legal services. Via court authorization, they succeeded in ensuring that X (at least temporarily) can receive a transfusion should it become medically necessary, despite her refusal. A more formal trial is scheduled to take place on Aug 28th.

3.         The team raised concerns about the family’s likelihood to seek treatment should she develop bleeding at home. In keeping with their professional obligations, they consulted the Department of Youth Protection (DYP) fearing she may be a child in need of protection, however, DYP chose not to intervene at this time. They remain open to receiving any new information about concerns as things develop.

4.         The implication of court proceedings and involvement of DYP are in fact obligations that the medical team are at times professionally and ethically bound to uphold. It is important to continue to try to maintain the therapeutic relationship as much as possible by explaining these actions as professionally required rather than merely a reflection of “disagreement” or “disrespect”. Should the therapeutic alliance nevertheless be broken as a result of the ongoing legal process, the family may be offered referral to another medical team/institution.

5.         The team should be prepared to articulate their concerns regarding X’s ability to provide a free and informed refusal of blood transfusion to the court so that these serious concerns can be properly weighed at trial.

6.         Should X ultimately be deemed capable of providing a free and informed refusal of blood transfusion (and/or chemotherapy) following a fair and diligent process, the team will be professionally and ethically required to honour this refusal, despite its potentially tragic result.

(caractères gras dans le rapport original)

[15]        Compte tenu de la gravité de la situation, X est vue en pédopsychiatrie afin d’évaluer sa capacité et son aptitude à formuler un consentement en pareilles circonstances. Elle passe brillement cette consultation puisque la Dr Alanna Propst conclut le 24 août 2017 :

IMPRESSION :

X is a 14-year-old girl with Hodgkins Disease, currently refusing blood transfusions due to her religious beliefs as a Jehova’s Witness. Based on today’s assessment, she appears to understand and appreciate her current medical situation, the potential medical requirement for blood transfusions, the effects of receiving a blood transfusion, and the potential effects of not receiving a blood transfusion including disability and death. There is no psychiatric illness affecting her decision making. Her capacity regarding making this decision thus appears to be adequate.

While X reports that she is coming to her own decision, one must remain mindful of the fact that she is a 14-year-old girl living with parents and within a community that do not accept blood transfusions, which may have implicit influence on her decision making.

[16]        Enfin, le 25 août 2017, Dr Sabapathy, compte tenu de l’évolution du dossier, prépare un complément de son rapport[2] :

I am concerned that X and her family will continue to make changes in her treatment plan that are not medically sound and put her chance of cure at risk.

I am therefore asking the court give us permission to transfuse X blood products if needed to threat any life threatening drop in her blood counts if all other safe measures have been taken to avoid transfusion (as mentioned previously we have already undertaken many of these measures).

I am also asking that the court give us permission to give X her fourth and last chemotherapy cycle+/- radiotherapy as prescribed, at the interval recommended as to ensure that she has the highest chance of curing her Hodgkin’s lymphoma which inherently has a very favourable prognosis if treated as recommended.

[17]        Le 28 août, le dossier ne procède pas et l’ordonnance de sauvegarde n’est pas renouvelée. L’instruction au fond a lieu le 30 août. La Dr Sabapathy et Mme Seller exposent de façon claire et convaincante devant le Tribunal le contenu de leurs rapports.

[18]        X témoigne aussi; il s’agit d’une grande fille, brillante et articulée. Elle réussit très bien à l’école. Elle s’exprime avec aisance et assurance. Elle veut devenir professeur de musique. Elle présente une maturité supérieure à son âge biologique au niveau de son comportement.

[19]        Elle est témoin de Jéhovah comme ses parents. Elle prêche depuis qu’elle a 9 ans et a été baptisée à l’âge de 12 ans de sa propre initiative et à l’insu de ses parents.

[20]        X affirme qu’elle veut guérir, veut vivre, et veut suivre les traitements prescrit mais refuse net toute transfusion sanguine, peu importe les circonstances. Elle parle de la mort de façon désincarnée, sans émotion et presqu’avec résignation. Contrairement à son discours allumé et enthousiaste alors qu’elle aborde ses activités et ses loisirs, son langage devient automatique et machinal, tel un robot, lorsqu’il est question de la fin de la vie.

[21]        Elle cite Les Actes des apôtres [3]:

L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres  charges que celles-ci, qui sont indispensables : vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées, et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. (…)

(Le Tribunal souligne)

[22]        Elle veut à tout prix respecter la loi de Dieu; elle ne peut consentir à recevoir le sang de quelqu’un d’autre. Elle se sentirait alors souillée (elle dira « dégueulasse »), en plus de manquer aux dogmes de sa religion.

[23]        La mère de X témoigne et confirme que sa fille a l’habitude de faire les choix importants dans sa vie et qu’elle s’y prend de façon posée et rationnelle, en analysant la situation et soupesant les avantages et les inconvénients. Elle l’aime et la respecte, peu importe la décision que sa fille prendra. Les parents de X la soutiennent et affirment même que leur fille peut changer d’avis et ainsi accepter éventuellement de recevoir une transfusion, sans que cela ne cause un effet néfaste dans la famille.

[24]        Le lendemain de l’instruction, le Tribunal est informé que le bilan sanguin de X est favorable soit, l’hémoglobine à 98, les plaquettes à 307, et les neutrophiles à 1 et que la 4e phase de chimiothérapie débute le jour même. La preuve présentée lors de l’instruction indique que la baisse des plaquettes est anticipée autour du 10e jour à compter du début du traitement[4].

POSITIONS DES PARTIES

[25]        Le Centre hospitalier questionne la maturité de X et prétend aussi que son consentement est vicié car elle subit des pressions de ses parents et surtout l’influence de sa mère.

[26]        Les défendeurs soulignent la maturité exceptionnelle de X et en application de l’arrêt A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille)[5],  invitent le Tribunal à conclure que le refus de traitement aussi clairement exprimé incarne le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de son autonomie décisionnelle. Ils ajoutent que la demande du Centre hospitalier est prématurée. Subsidiairement, ils exigent une ordonnance sur mesure, limitant le plus possible la durée et les circonstances permettant de procéder à la transfusion sanguine.

[27]        X insiste pour que sa volonté soit prise en compte, quitte à en mourir.

LÉGISLATION APPLICABLE

[28]        Le Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce le principe de l’inviolabilité de la personne et prévoit un processus judiciaire spécifique en cas du refus d’un mineur de 14 ans et plus de recevoir les soins requis par son état de santé :

11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n’est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement.

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et qu’il n’a pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) et par lesquelles il exprime un tel consentement ou un tel refus, une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection peut le remplacer.

14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.

Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.

16. L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.

Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.

17. Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de santé; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.

23. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.

Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.

[29]        Le C.c.Q. prévoit aussi à l’article 33, le prisme d’analyse qui s’impose au tribunal dans un tel cas:

33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

[30]        Par ailleurs, les droits et libertés fondamentaux relatifs à la vie, à l’intégrité mais aussi à la conscience et la religion sont prévus dans les Chartes. Tout d’abord, la Charte des droits et libertés de la personne[6] contient les dispositions suivantes :

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique.

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

[31]        De plus, la Charte canadienne des droits et libertés prévoit:

Libertés fondamentales

 Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

·         a) liberté de conscience et de religion;

Vie, liberté et sécurité

 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

ANALYSE

[32]        Le C.c.Q. exige ainsi l’autorisation du tribunal pour soumettre un enfant de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse. Dans un tel cas de figure, il est primordial d’entendre l’enfant et les raisons qui fondent son refus de recevoir les traitements proposés. S’il s’agit de soins exigés par son état de santé, et qu’il est démontré qu’il est dans son intérêt de les recevoir, il y a lieu d’ordonner le traitement. L’autonomie en matière de consentement aux soins est relative. Il existe en effet une asymétrie importante; l’autonomie du mineur n’est réelle que dans la situation où il consent aux soins proposés, mais en cas de refus de soins requis, c’est le Tribunal qui tranche.

[33]        En effet, l’expression de l’autonomie d’un mineur de 14 ans et plus par un refus de soins est presqu’illusoire. Selon l’article 16 (2) du C.c.Q., lorsque le mineur refuse des soins requis par son état de santé, il sera possible de passer outre ce refus en obtenant l’autorisation du tribunal. Cette autorisation sera généralement accordée lorsque le refus du mineur va à l’encontre de son intérêt.

[34]        Ici, les soins sous étude sont requis. La preuve est non contredite à ce sujet et le témoignage éloquent de la Dr Sabapathy est convaincant. La nécessité d’une transfusion sanguine est à envisager pour sauver la vie de X ou éviter des dommages permanents à son intégrité physique. Il n’y a rien de prématuré dans la recherche de l’ordonnance du Tribunal, alors que le traitement de chimiothérapie est  déjà entrepris et que la baisse du décompte des plaquettes est probable et imminente.

[35]        L’arrêt phare dans ce domaine est A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille)[7], dans lequel la majorité de la Cour suprême du Canada confirme la constitutionnalité de la législation manitobaine traitant du consentement ou du refus des soins requis par des mineurs de 16 ans. Il y a lieu de souligner que comme en l’instance, il s’agissait d’un mineur, témoin de Jéhovah, refusant de subir une transfusion sanguine.

[36]        Aussi, l’article 25(8)[8] de la loi manitobaine analysée par la Cour suprême du Canada dans cet arrêt faisait référence, tout comme l’article 33 C.c.Q., à l’intérêt de l’enfant.

[37]        Il y a lieu de citer des extraits importants de cet arrêt alors qu’il est question dans les motifs de la majorité de ce que constitue « l’intérêt » de l’enfant:

[21] (…)  À mon avis, pour que l’interprétation de « l’intérêt » de l’enfant dont fait état le par. 25(8) soit conforme à la Constitution, il faut tenir suffisamment compte de la maturité de l’adolescent visé eu égard au traitement médical en cause.

 [22] L’examen est effectué selon une échelle variable, l’opinion de l’adolescent devenant de plus en plus déterminante selon sa capacité d’exercer un jugement mature et indépendant.  Plus la décision est de nature sérieuse et plus elle risque d’avoir une incidence grave sur la vie ou la santé de l’enfant, plus l’examen doit être rigoureux.

[23] Non seulement cette interprétation du critère de « l’intérêt » de l’enfant énoncé au par. 25(8) permet de respecter davantage le développement réel des jeunes, mais encore elle est, sur le plan conceptuel, compatible avec l’évolution du principe du « mineur mature » en common law dans la jurisprudence tant canadienne qu’internationale.  Selon ce principe, les tribunaux ont facilement accepté que l’on respecte dans une certaine mesure les volontés de l’adolescent en matière de traitement, compte tenu du développement de sa maturité.  Il importe toutefois de signaler qu’ils ont rarement considéré ce mandat comme incompatible avec leur responsabilité primordiale de protéger les enfants.

[38]        Plus loin, la majorité affirme que la volonté de l’enfant peut même correspondre à son intérêt et l’explique comme suit:

[84]   À mon sens, pour régler cette opposition, il faut tenir compte de sa complexité.  Comme le signale Gilmour et comme l’a confirmé la Cour d’appel de l’Angleterre dans Re W, la distinction entre le principe du bien-être de l’enfant et celui de l’autonomie rétrécit considérablement - et souvent disparaît complètement - lorsqu’on réalise que le respect de la capacité d’un adolescent manifestement mature à exercer un jugement autonome est [TRADUCTION] « par définition dans son intérêt » (§8.54).  (Voir aussi Joan M. Gilmour, « Death, Dying and Decision-making about End of Life Care », dans Jocelyn Downie, Timothy Caulfield et Colleen M. Flood, dir., Canadian Health Law and Policy (3e éd. 2007), 437, p. 443.)

(…)

[86]   Toutefois, le fait que le tribunal soit saisi d’une demande présentée en vertu de l’art. 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille à l’égard d’une jeune personne signifie que les services de protection de l’enfance ont conclu qu’un traitement médical est nécessaire pour protéger sa vie ou sa santé et que cette personne ou ses parents ont refusé d’y consentir.  Dans ces cas très rares, c’est l’ineffabilité inhérente au concept de « maturité » qui justifie que l’État conserve le pouvoir suprême de décider s’il est réellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant de lui permettre d’exercer son autonomie dans une situation donnée.  L’examen de la maturité sera inévitablement très rigoureux si la décision concernant le traitement risque de présenter un danger grave pour la vie ou la santé de l’enfant.

[39]        La majorité accepte ainsi qu’un tribunal, compte tenu de la maturité de l’enfant,  puisse entériner la position ou l’opinion de ce dernier, même en cas de refus d’un traitement requis par son état de santé :

[87]   Plus le tribunal est convaincu que l’enfant est capable de prendre lui-même des décisions de façon mature et indépendante, plus il accordera de poids à ses opinions dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu au par. 25(8).  Dans certaines affaires, les tribunaux seront inévitablement tellement convaincus de la maturité de l’enfant que le principe du bien-être et celui de l’autonomie ne seront plus distincts et que la volonté de l’enfant deviendra le facteur déterminant.  Si, après une analyse approfondie et complexe de la capacité de la jeune personne d’exercer son jugement de façon mature et indépendante, le tribunal est convaincu qu’elle a la maturité nécessaire, il s’ensuit nécessairement, à mon avis, qu’il faut respecter ses opinions.  Il ressort d’une telle approche qu’en matière de traitement médical, les moins de 16 ans devraient avoir le droit de tenter de démontrer que leur opinion sur une décision touchant un traitement médical particulier révèle une indépendance d’esprit et une maturité suffisantes.

[40]        Enfin, la majorité de la Cour suprême du Canada énonce des facteurs pour aider les tribunaux d’instance à déterminer les droits et obligations des parties dans de tels litiges :

[95]   Dans les cas les plus graves, où le refus d’un traitement présente un risque élevé de décès ou de déficience physique ou mentale permanente, il faudra nécessairement procéder à une évaluation minutieuse et approfondie de la maturité de l’adolescent pour déterminer si sa décision est prise de façon véritablement indépendante et qu’il comprend et évalue bien la décision et ses conséquences possibles.

[96]   Comme tout cela le démontre, en raison de son caractère évolutif et contextuel, la maturité est difficile à définir, et encore plus à déterminer de façon définitive.  Or, le droit des adolescents matures à ne pas être injustement privés de la possibilité de prendre de façon autonome des décisions médicales commande que l’évaluation soit effectuée avec respect et rigueur.  Voici les facteurs qui peuvent être utiles :

 
Quels sont la nature, le but et l’utilité du traitement médical recommandé?  Quels en sont les risques et les bénéfices?

 

·                  L’adolescent a-t-il démontré avoir la capacité intellectuelle et le discernement requis pour comprendre les renseignements qui lui permettraient de prendre la décision et d’en évaluer les conséquences possibles?

 

·                  Y a-t-il une raison de croire que l’opinion de l’adolescent est bien arrêtée et qu’elle reflète véritablement ses valeurs et croyances profondes?

 

·                  Quel impact pourraient avoir le style de vie de l’adolescent, ses relations avec sa famille et ses affiliations sociales sur sa capacité d’exercer tout seul son jugement?

 

·                  L’adolescent a-t-il des troubles émotionnels ou psychiatriques?

 

·                  L’état ou la maladie de l’adolescent ont-ils des incidences sur sa capacité de décider?


·                  Y a-t-il des renseignements pertinents fournis par des adultes qui connaissent l’adolescent, par exemple des enseignants ou des médecins?

[41]        Cet arrêt ne traite que de la loi manitobaine et dans le contexte de common law. En principe, au Québec, les dispositions du Code civil du Québec, notamment en matière de capacité, de consentement et des soins médicaux, représentent un régime autonome en soi et complet. Toutefois, comme la Cour suprême du Canada l’a déjà souligné dans l’arrêt Cie Immobilière Viger c. Giguère [9]:

Le Code civil ne contient pas tout le droit civil. II est fondé sur des principes qui n’y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine d’assurer la fécondité.

[42]        Il est donc avisé de prendre en considération les motifs de la Cour suprême du Canada exprimés dans cet arrêt, quoique ce dernier ne soit probablement pas d’application immédiate en droit québécois tel que l’affirme le professeur Kouri[10], en rappelant que le concept de « mineur mature » et la doctrine de parens patriae ne s’appliquent pas en droit civil québécois dans ce domaine :

Ainsi, le juriste québécois ne peut demeurer indifférent à cette décision de la Cour suprême car, nonobstant son mutisme compréhensible à l’égard des dispositions du Code civil sur le consentement aux soins, ses effets seront malgré tout ressentis devant nos tribunaux. L’adhésion sans commentaires des deux juges québécois (LeBel et Deschamps) à l’opinion de la juge Abella nous porte à croire que le silence peut parfois être très éloquent. (…)

À l’exception de quelques observations que nous avons soulevées dans ce commentaire, nous sommes d’opinion que le C.c.Q. n’est aucunement susceptible d’être ébranlé par la décision de la Cour suprême dans A.C. c. Manitoba.

[43]        En conséquence, l’évaluation « minutieuse et approfondie » (pour reprendre le vocabulaire de la Cour suprême du Canada) de la maturité de X apparait peu pertinente, puisque le C.c.Q. prescrit d’emblée l’âge charnière afin de décider des soins requis par l’état de santé.

[44]        Néanmoins, s’il fallait considérer le niveau de maturité de l’enfant visée par la présente procédure, le Tribunal ne peut s’empêcher de noter le curieux détachement de X face à la mort, qui indique une certaine incompréhension du concept. Juxtaposé à sa joie et sa fierté exprimées lorsqu’elle parle de sa vie actuelle et de son avenir, le Tribunal est d’avis que sa maturité en ce qui concerne la représentation et la compréhension de l’abstrait n’est pas totalement acquise. Surtout, X affirme qu’elle souhaite guérir et vivre - elle fait des plans d’avenir qu’elle envisage avec optimisme et joie. Ce constat est incontournable et devient déterminant dans la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[45]        En revanche, contrairement aux prétentions du Centre hospitalier, le Tribunal ne peut conclure que sa position et son refus présentent un vice de consentement au sens du C.c.Q. Il est tout à fait normal que face à un diagnostic accablant, une personne - et encore davantage un enfant - s’appuie sur ses parents et sa famille et qu’une telle épreuve soit affrontée ensemble. Les prétentions du Centre hospitalier et les doutes émis par l’équipe traitante à ce sujet ne se vérifient pas et ne sont pas étayés par la preuve.

[46]        La pédopsychiatre[11] confirme d’ailleurs l’aptitude de la mineure de façon non équivoque. De plus, cette spécialiste a rencontré X seule sans implication des parents. Il y a lieu de souligner que X n’a jamais changé d’avis ni n’a même exprimé de doute à l’égard de transfusions sanguines. Son témoignage à l’instruction a été clair et limpide à ce sujet. Certes, vu le diagnostic, X, une enfant de 14 ans faisant face à une adversité de taille et à une nouvelle aussi terrassante, recherche l’appui de son entourage - le contraire aurait été pour le moins étonnant. Cela ne démontre pas pour autant que son consentement soit vicié et ne soit pas libre et éclairé.

[47]        Quant à sa position, bien que questionnée de façon soutenue lors de l’instruction au sujet du fondement de ses croyances, la base de ses convictions importe peu dans la mesure où elles sont sincères et honnêtes[12]. Le Tribunal est convaincu qu’elles le sont.

[48]        Cela dit, en dépit de sa volonté exprimée avec éloquence et détermination, le meilleur intérêt de X, tel que prescrit par l’article 33 C.c.Q., exige avant tout la protection de sa vie. Le Tribunal est d’avis que les éléments énumérés à cette disposition et notamment les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial requièrent une certitude et un préalable : la vie de l’enfant doit primer. Autrement, la discussion devient académique.

[49]        Le Tribunal fait siens les commentaires du professeur Kouri[13] qui adopte une approche résolument pragmatique à ce sujet:

La marge de discrétion et la lourde responsabilité reconnues aux juges des faits dans ce genre de cas nous incitent à croire que la magistrature aurait tendance à ordonner le traitement nonobstant le refus du mineur, sauf circonstances très exceptionnelles. Il nous paraît peu probable que lorsque la science médicale propose un traitement présentant une chance réelle de rémission, de guérison ou de soulagement ou encore dispose d’un traitement relativement simple et peu risqué permettant d’éviter une conséquence fâcheuse, par exemple sauver une vie par une simple transfusion sanguine, le tribunal soit enclin à approuver le refus du mineur.

(Références omises)

[50]        D’ailleurs, dans toutes les autorités citées par les parties en l’instance, les tribunaux accueillent les demandes d’autorisation dans des cas analogues[14].

[51]        Certes, ce dossier démontre que, bien que l’autonomie de la personne et le respect de son intégrité physique soient des principes fondamentaux dans notre société,  il est clair que ceux-ci souffrent d’une importante exception lorsqu’il s’agit d’un mineur désirant refuser des soins médicaux requis par son état de santé.  Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel pourtant ne tient pas place de droit fondamental, on met de côté un droit qui, lui est par ailleurs fondamental.

[52]        Il est manifeste que les valeurs en cause sont à la fois éthiques, morales et juridiques. La valeur accordée à la vie par nos tribunaux a préséance sur celle du droit à l’intégrité du mineur. L’intérêt supérieur de l’enfant tel que vu et accepté par notre société prime sur sa volonté exprimée de refuser un traitement, surtout si celui-ci est susceptible de lui sauver la vie avec peu ou pas d’effets secondaires néfastes.  Au nom de ces valeurs, il est permis de qualifier cette approche de paternaliste car elle perçoit l’enfant comme une personne nécessitant la protection de la société.

[53]        Toutefois, la vie est certainement la valeur la plus chère et fondamentale dont les êtres humains disposent. La Cour suprême du Canada a rappelé cette évidence dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général)[15]:

Le caractère sacré de la vie est une des valeurs les plus fondamentales de notre société. L’article 7 [de la Charte des droits et libertés de la personne] émane d’un profond respect pour la valeur de la vie humaine, mais il englobe aussi la vie, la liberté et la sécurité de la personne durant le passage à la mort.

[54]        Le Tribunal estime qu’il est conforme à l’article 33 C.c.Q. de vouloir protéger des enfants, parfois contre eux-mêmes, vis-à-vis des décisions souvent fatales ou susceptibles d’hypothéquer leur vie de façon irréversible.

[55]        Ceci étant établit, il y a lieu toutefois de restreindre l’ordonnance à ce qui est nécessaire seulement pour protéger la vie de X, afin que le dispositif de ce jugement porte le moins possible atteinte à sa liberté de religion. La durée proposée de l’ordonnance de quatre mois, compte tenu du dossier médical et de la réaction de l’enfant au traitement, est superflue - une période de un mois suivant ce jugement (soit le lendemain du début du 4e cycle de traitement) suffira. Aussi, le Tribunal ordonnera la mise en œuvre de l’engagement de la Dr Sabapathy, exprimé dans son rapport initial, par lequel elle promet d’épuiser tout l’arsenal thérapeutique avant de procéder à la transfusion sanguine.

[56]        En application de l’article 340 C.p.c., il n’y aura pas d’adjudication de frais de justice. Considérant la nature de ce dossier, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[57]        ACCUEILLE la demande;

[58]        AUTORISE, pour une période d’un (1) mois à compter du présent jugement, les médecins traitants et tout membre du personnel soignant exerçant au CUSM à administrer sur la personne de l’intimée, contre sa volonté et malgré son refus et celui des titulaires de l’autorité parentale, des transfusions de produits sanguins, à la fréquence et la quantité que ces médecins traitants estimeront médicalement appropriées, suivant la condition médicale de l’intimée, afin d’éviter son décès ou de compromettre les chances de se voir guérir de son cancer;

[59]        ORDONNE que les médecins traitants et tout membre du personnel soignant exerçant au CUSM fassent tout en leur pouvoir pour éviter l’utilisation de produits sanguins sur la personne de l’intimée, tel que mentionné à la page 3 du rapport médical P-1;

[60]        ORDONNE au CUSM d’informer les parents chaque fois qu’une transfusion de produits sanguins est administrée à l’intimée et de leur fournir toute explication raisonnable au sujet de cette procédure;

[61]        ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel;

[62]        LE TOUT SANS FRAIS de justice.

 

 

__________________________________

LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

Me HAMADI BAHRI

Procureur des demandeurs

 

Me JADIKI KASHALE

Procureur de l’intimée

 

Me Sylvain Deschênes

W. GLEN HOW & ASSOCIÉS LLP

Procureur des mis en cause

 

Date d’audition:                                                                                               30 août 2017

 



[1] Pièce P-1, pages 3 et 5.

[2] Pièce P-3.

[3] Nouveau Testament, Les Actes des apôtres, ch.15, versets 28 et 29.

[4] Pièce I-1.

[5] 2009 CSC 30.

[6] RLRQ, c. 12.

[7] Précité, note 5.

[8] 25(8).  Sous réserve du paragraphe (9), la Cour peut, à la fin de l’audience, autoriser les examens médicaux, les traitements médicaux ou les traitements dentaires qu’elle juge être dans l’intérêt de l’enfant. (le Tribunal souligne)

[9] [1977] 2 R.C. S. 67, à la p. 76.

[10] Robert P. KOURI, « Le mineur et les soins médicaux, A.C. c. Manitoba : de l’autonomie au meilleur intérêt, une limite bien floue », (2010) 4 McGill Journal of Law and Health, 65, 77 et 81.

[11] Pièce P-3.

[12] Syndicat Northcrest c. Amselem,  2004 CSC 47.

[13] Robert P. KOURI, précité, note 10, p. 81.

[14] Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. X, 2014 QCCS 4368; Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. Giron, 2002 CanLII 34269 (QC CS); Blaise, Délégué du Directeur de la protection de la jeunesse c. D. (M.), 1998 CanLII 11213 (QC CS)

[15] 2015 CSC 5, par. 63.

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