Décision

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Grenon c. Deugoue

2023 QCTAL 10486

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

682415 36 20230222 G

No demande :

3807817

 

 

Date :

04 avril 2023

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Martin Grenon

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Armel Deugoue

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande au Tribunal de l'autoriser à reprendre le logement occupé par le locataire à compter du 1er juillet 2023 pour y loger sa mère Claire Guertin suivant les termes de l'article 1963 du Code civil du Québec.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 850 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 892 $.

LES FAITS PERTINENTS

[3]         Le locateur a transmis au locataire un avis de reprise de logement daté du 26 décembre 2022 pour y loger sa mère à compter du 1er juillet 2023.

[4]         Le locataire a répondu au locateur qu’il s’opposait à la reprise du logement dans une lettre datée du 23 janvier 2023.

[5]         Le locataire a une objection préliminaire à faire valoir au Tribunal.

[6]         Le locataire allègue que l’avis de reprise de logement n’est pas conforme à la loi, car il ne contient pas le nom de la bénéficiaire de la reprise du logement.

[7]         Le locateur réplique que le locataire connaît le nom de la bénéficiaire de la reprise du logement, soit sa mère.

[8]         Le Tribunal mentionne au locateur que son avis ne contient pas le contenu de l’article 1959.1 du Code civil du Québec.

[9]         Le locateur explique cette situation en mentionnant que c’est la première fois qu’il doit envoyer un tel avis.

ANALYSE ET DÉCISION

[10]     L’article 1961 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1961. L’avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l’exercer, le nom du bénéficiaire et, s’il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur.


L’avis d’éviction doit indiquer le motif et la date de l’éviction.

Ces avis doivent reproduire le contenu de l’article 1959.1. Dans le cas où un avis d’éviction vise un logement situé dans une résidence privée pour aînés ou dans un autre lieu d’hébergement où sont offerts à des aînés des services qui se rattachent à la personne même du locataire, il doit également reproduire le contenu des articles 1955.1 et 1959.2.

La reprise ou l’éviction peut prendre effet à une date postérieure à celle qui est indiquée sur l’avis, à la demande du locataire et sur autorisation du tribunal. »

(le Tribunal souligne)

[11]     L’article 1959.1 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1959.1. Le locateur ne peut reprendre un logement ou en évincer un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au moment de la reprise ou de l’éviction, est âgé de 70 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et a un revenu égal ou inférieur au revenu maximal lui permettant d’être admissible à un logement à loyer modique selon le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (chapitre S-8, r.1).

Il peut toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

1° il est lui-même âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y loger;

2° le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus;

3° il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou plus et souhaite loger, dans le même immeuble que lui, un bénéficiaire âgé de moins de 70 ans.

La Société d’habitation du Québec publie sur son site Internet les seuils de revenu maximal permettant à un locataire d’être admissible à un logement à loyer modique. »

[12]     Le Tribunal constate que l’avis de reprise de logement du locateur ne contient pas le nom de la bénéficiaire de la reprise du logement et ne contient pas le contenu de l’article 1959.1 du Code civil du Québec.

[13]     L’avis de reprise de logement du locateur est donc non conforme à l’article 1961 du Code civil du Québec.

[14]     Le Tribunal a affirmé à maintes reprises que les mentions obligatoires à l’avis de reprise de logement sont d’ordre public[1]. Un avis de reprise de logement irrégulier donc doit entraîner le rejet de la demande du locateur.

[15]     Compte tenu de ce qui précède, la demande sera rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     ACCUEILLE l’objection préliminaire du locataire;

[17]     REJETTE la demande du locateur qui en supporte le frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

28 mars 2023

 

 

 


 


[1] Voir notamment : Khalon c. Mailoux, 2017 QCRDL 20439.

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