Décision

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Décision

Marier c. Paltz

2014 QCRDL 8083

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier:

29-111007-002 29 20111007 G

29-110818-002 29 20110818 G

No demande:

17436

17562

 

 

Date :

03 mars 2014

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administratif

 

JOSÉE MARIER

 

Locataire - Partie demanderesse

(29-111007-002 29 20111007 G)

(17436)

Partie défenderesse

(29-110818-002 29 20110818 G)

(17562)

c.

KLODYA VON PALTZ

 

Locateur - Partie défenderesse

(29-111007-002 29 20111007 G)

Partie demanderesse

(17562)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice réclame 250 $ dont 218 $ en loyer impayé et 32 $ en dommages. 

[2]      La locataire demande une diminution de loyer de 40 $ pour toute la période du bail et 650 $ en dommages.

[3]      Les parties sont liées par un bail de douze mois débutant le 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 pour un loyer mensuel de 460 $.

[4]      La locataire a quitté le logement au terme de son contrat de location.

[5]      Le logement est un trois pièces et demie situé au second étage d’un duplex.  Son voisin est un monsieur d’une bonne corpulence.  Les deux ont accès à la cour.

[6]      La locatrice réclame le solde impayé de juin ainsi que le remplacement d’une moustiquaire arrachée par la locataire qui s’est introduite de manière peu orthodoxe au logis parce qu’elle avait oublié ses clés à l’intérieur.

[7]      La locatrice a déboursé 33,04 $ pour la réparation, mais elle s’est entendue avec la locataire pour ne lui réclamer que 32 $. La locataire admet devoir ce montant tout comme le solde du loyer réclamé.


[8]      Elle explique qu’elle a retenu ces sommes et répliqué au recours de la locatrice, parce que son réfrigérateur, fourni avec le logement, s’est brisé deux semaines avant son départ, lui faisant perdre sa nourriture.  Elle a informé la locatrice du bris.  La personne en question n’a pas réussi à remettre en état l’utilitaire, ce qui l’a obligée à se nourrir à l’extérieur.

[9]      En ce qui concerne la diminution de loyer, elle relate que son voisin, M. Grégoire, prenait beaucoup de place dans la cour, en plus de l’intimider par son physique imposant.  Pour cette raison, elle n’a pu profiter de la cour comme elle l’aurait aimé.

[10]   Elle en aurait parlé avec la locatrice, à mot couvert ou à demi-mot, ayant la nette impression que celle-ci l’accommodait sur ces paiements de loyer pourvu qu’elle ferme les yeux sur le comportement du voisin.

[11]   Le 14 septembre 2011, soit quelques jours après son déménagement et l’introduction de la réclamation de la locatrice, elle lui fait parvenir une mise en demeure à ce sujet, suivra par la suite sa réclamation.

[12]   M. Grégoire témoignera que la locataire et son fils ont profité de la cour durant toute la période estivale.  Des photos prises en juin et août 2010 par sa copine l’attestent. 

[13]   Il relate une altercation avec cette dernière après que son fils ait donné un coup de pied sur sa piscine, et se souvient qu’elle voulait mesurer la cour considérant que ce dernier occupait quelques pieds de plus qu’elle.

[14]   La locatrice nie qu’elle fut informée de problèmes sauf au départ de la locataire qui a voulu compenser sa dette en invoquant le prétexte de la cour et du réfrigérateur pour ne payer son dû.

[15]   Elle ajoute en ce qui concerne le réfrigérateur, qu’elle a fait le nécessaire la journée même de l’appel de la locataire pour qu’il soit réparé, ce qui fut fait, quelques heures plus tard.  Elle a exigé du réparateur qu’il remette sa carte d’affaires directement à la locataire et a invité cette dernière à le contacter s’il survenait d’autres problèmes. Il s’agissait après tout d’un travail garanti.

[16]   Elle est retournée au logement à deux reprises par la suite, pour quérir le loyer, a vérifié l’utilitaire et s’est informée auprès de la locataire s’il fonctionnait, ce à quoi, elle a acquiescé.

[17]   La locataire réplique qu’il fonctionnait, mais n’était pas assez froid et aurait fait venir le réparateur à trois reprises.

ANALYSE DU DROIT ET DES FAITS

[18]   La locatrice réclame 250 $, une créance admise par la locataire.

[19]   Elle demande compensation en plus d’un dédommagement de 650 $ en raison d’un bris du réfrigérateur. 

[20]   Or, la preuve établit que l’utilitaire fut réparé la même journée de la plainte, à la satisfaction de la locataire, confirmé à deux reprises à la locatrice.  Sa réplique qu’il ne gardait pas sa fraîcheur et que le réparateur s’est déplacé à trois reprises, explication fournie deux ans plus tard au procès n’est pas crédible.

[21]   Elle ajoute avoir subi une perte de jouissance et désire une réduction de loyer pour l’année en raison d’un malaise à partager la cour avec son voisin.

[22]   La locataire n’a cependant jamais avisé la locatrice d’une problématique.  Or, la dénonciation d’un trouble au locateur est importante puisqu’il doit veiller à régler la situation.

[23]   De plus, la preuve qu’elle fut limitée dans sa jouissance de la cour n’est pas probante.  Son témoignage démontre plutôt qu’il s’agit de troubles de voisinage mineurs, engendrés par des personnalités différentes et qui ne l’ont pas empêchée de profiter de la cour.

[24]   La locataire a déclaré qu’elle a introduit son recours pour répondre à celui de la locatrice.  Le tribunal n’a aucun doute qu’il s’agit de la raison véritable de sa réclamation.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]   REJETTE la demande de la locataire;

[26]   ACCUEILLE celle de la locatrice;

[27]   CONDAMNE la locataire à verser à la locatrice la somme de 250 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 18 août 2011, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

la locataire

la locatrice

Date de l’audience :  

7 février 2014

 


 

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