Décision

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9155-8270 Québec inc. c. Jocelyn

2011 QCRDL 14110

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110303 028 G

 

 

Date :

07 avril 2011

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

9155-8270 Québec Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gerson Jocelyn

 

Gerald Jocelyn

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (160 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 180 $, soit la somme de 20 $ par mois de juillet 2010 à mars 2011 inclusivement, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»


[9]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à partir du 1er mai 2010, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 mars 2011, plus les frais judiciaires de 78 $;

[14]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[15]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

31 mars 2011

 


 

AVIS :
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