9155-8270 Québec inc. c. Jocelyn |
2011 QCRDL 14110 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110303 028 G |
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Date : |
07 avril 2011 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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9155-8270 Québec Inc |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Gerson Jocelyn
Gerald Jocelyn |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (160 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 180 $, soit la somme de 20 $ par mois de juillet 2010 à mars 2011 inclusivement, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[9] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[10] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à partir du 1er mai 2010, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
31 mars 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.