Guerra c. Abbes | 2023 QCTAL 36093 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 739406 37 20231016 G | No demande : | 4074915 | |||
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Date : | 16 novembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Agustin Guerra |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Amira Abbes |
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Sous-locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande l'expulsion de la locataire, madame Amira Abbes au motif qu’elle est une occupante sans droit relativement au logement concerné.
[2] L'exécution provisoire de la décision malgré l’appel selon les articles 79.1 et 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement et les frais de justice sont aussi demandés.
[3] La demande a été signifiée par poste recommandée à la locataire, madame Amira Abbes.
La preuve
[4] La preuve non contestée révèle que les parties ont signé un nouveau bail le 27 août 2022 en remplacement du bail qui liait les parties depuis six années.
[5] Le nouveau bail couvre la même période que l’ancien bail soit celle du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 au loyer mensuel de 940 $.
[6] Si les parties ont signé un nouveau bail le 27 août 2022 c’est que le locateur croyait devoir faire un nouveau bail sur lequel apparaîtrait la mention « fin de bail », qu’il s’agissait du dernier bail liant les parties puisqu’il souhaitait reprendre le logement pour y loger son fils à la fin de celui-ci, le 30 septembre 2023, ce qu’avait accepté librement la locataire qui avait requis en contrepartie qu’elle ait congé d’augmentation de loyer que de relater le locateur.
[7] Invité à produire l’entente qui mettait fin au bail où il convenait de la résiliation du bail, le locateur déclare qu’il s’agit d’une entente verbale devant témoins.
[8] Invité à faire comparaître les témoins de cette entente verbale, le locateur affirme qu’il s’agissait de deux amis de la locataire, dont il en ignore l’identité exacte, qui aurait permis l’émission des citations comparaître.
[9] Pour seule preuve de l’existence d’une entente, que le bail liant les parties prenait fin en date du 30 septembre 2023, réside dans un commencement de preuve par écrit constituée de messages texte (Pièce P-1) qu’il a reçus de la locataire le 3 septembre 2023 pour l’informer de ce qui suit :
« Bonjour Augustin, jeudi je t’enverrai le loyer, dès que je reçois ma paie. Merci pour ta compréhension.
Je voulais aussi te prévenir que je n’ai pas trouvé de logement, comme tu sais avec la crise sur le marché présentement il m’est impossible de trouver vu la situation.
Après avoir contacté la régie du logement, selon la loi il fallait que tu me fasses un document certifié officiel et signé pour justifier la raison de me faire quitter le logement qui est que ton fils reprenne l’appartement.
Je ne voulais pas quitter étant donné que j’y suis depuis déjà six ans. Tu peux toujours venir afin qu’on puisse éclairer la situation. Merci et bonne fin de semaine. »
[10] Et la locataire d’écrire aussi au locateur, le 11 septembre 2023 :
« Je sais que cette situation vous cause des soucis et cela n’est définitivement pas mon objectif. Aussi, je souhaite sincèrement que vous trouviez une solution à votre problème rapidement.
Comprenez qu’en l’absence d’un avis écrit, j’ai compris que vous n’aviez plus besoin du logement alors je n’ai pas amorcé de recherche de logement de mon côté. »
[11] Questionné, le locateur est catégorique pour dire qu’il y a eu une entente claire entre lui et la locataire à l’effet qu’il s’agissait de son dernier bail et qu’elle devra quitter le logement le 30 septembre 2023 pour que son fils puisse s’y installer.
[12] Toujours selon le locateur, la locataire occupe toujours le logement concerné au jour de l’audience du 15 novembre 2023 au motif qu’elle n’avait pas trouvé de logement pour se relocaliser en date du 3 septembre 2023 et qu’au surplus, il devait suivre une procédure pour reprendre possession du logement pour y loger son fils, ce qu’il n’a pas fait.
[13] Tel est la preuve non contestée administrée à l’audience.
Discussion
[14] Le recours du locateur se fonde sur l'article
« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »
[15] Cette disposition pose comme exigence la preuve que le bail a pris fin ou qu'une entente de résiliation est intervenue entre les parties et que le locataire occupe encore les lieux après l’échéance.
[16] En l’espèce, la preuve révèle que le bail relativement au logement concerné a pris fin en date du 30 septembre 2023.
[17] À l’examen du long message texte daté du 3 septembre 2023 que la locataire a écrit au locateur, le Tribunal estime qu’il démontre l’existence d’une entente intervenue entre les parties relativement à la remise des lieux en date du 30 septembre 2023.
[18] Et puisque qu’il vaut de présumer un sens et une portée aux mots utilisés par la locataire dans son message texte du 3 septembre 2023, la lecture de ce message convainc le Tribunal que la locataire savait qu’elle devait quitter le logement en date du 30 septembre 2023 et la raison de son départ : la reprise du logement par le locateur pour y loger son fils.
[19] Il en va ainsi de la compréhension du Tribunal lorsque la locataire écrit au locateur : « … je voulais aussi te prévenir que je n’ai pas trouvé de logement… il m’est impossible de trouver vu la situation… » et lorsqu’elle lui écrit pour exprimer en quelque sorte que de surcroît : « … selon la loi, il fallait que tu me fasses un document certifié officiel et signé pour justifier la raison de me faire quitter le logement qui est que ton fils reprenne l’appartement… »
[20] Par ce commencement de preuve par écrit résultant de ce message texte du 3 septembre 2023, la preuve prépondérante démontre que les parties avaient bel et bien convenu, lors de la signature du nouveau bail en date du 27 août 2022, qu’il y aurait remise des lieux au locateur afin d’y loger son fils en date du 30 septembre 2023 et moyennant qu’elle n’ait pas à payer d’augmentation de loyer, ce qui explique que la locataire déclare dans son message texte, d’une part, avoir vainement tenté de se trouver un nouveau logement, ce qu’elle n’a pas réussi à faire en raison du contexte et, d’autre part, la raison pour laquelle les parties avaient convenu de mettre fin au bail au 30 septembre 2023 lorsqu’elle lui signale que de surcroît il fallait qu’il lui fasse un document certifié officiel et signé pour justifier la reprise du logement.
[21] Et pourquoi et pour quelle raison la locataire se donne-t-elle la peine d’exprimer, plus tard, des regrets au locateur pour les soucis que lui cause cette situation si ce n’est que cette situation et les soucis sont le fruit de son refus de quitter le logement à la date qui avait été convenue lorsqu’elle lui écrit le 11 septembre 2023 :
« Je sais que cette situation vous cause des soucis et cela n’est définitivement pas mon objectif. Aussi, je souhaite sincèrement que vous trouviez une solution à votre problème rapidement. »
[22] Et pourquoi la locataire se réfugie-t-elle soudainement derrière les prescriptions de la loi relative à la reprise du logement si ce n’est qu’elle confirme ici la raison de son départ du logement lorsqu’elle lui écrit :
« Comprenez qu’en l’absence d’avis écrit, j’ai compris que vous n’aviez plus besoin du logement alors je n’ai pas amorcé de recherche de logement de mon côté. »
[23] Après examen de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal le juge qu’au jour de l’audience du 15 novembre 2023, madame Amira Abbes est une occupante sans droit relativement au logement concerné.
[24] CONSIDÉRANT qu’au jour de l’audience du 15 novembre 2023 la partie défenderesse, madame Amira Abbes, occupe toujours le logement concerné malgré le fait que le bail a pris fin en date du 30 septembre 2023 selon une entente commune de résiliation du bail liant les parties;
[25] CONSIDÉRANT qu’au jour de l’audience, la partie défenderesse ou des personnes à qui elle a donné accès au logement refusent et/ou négligent de quitter le logement concerné et de libérer les lieux loués de leurs effets personnels;
[26] CONSIDÉRANT la preuve qu’il y a occupation du logement concerné sans droit selon l’article
[27] CONSIDÉRANT que la demande d’expulsion des lieux de l’occupant sans droit et de tous les autres occupants du logement concerné est bien fondée en fait et en droit;
[28] CONSIDÉRANT la demande d’exécution provisoire de la décision malgré l’appel de la décision selon les articles 79.1 et 82.1 de la Loi sur le tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29] ACCUEILLE la demande du locateur;
[30] ORDONNE l’expulsion de madame Amira Abbes et de tous les occupants du logement concerné;
[31] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais de justice de 93,75 $;
[32] ORDONNE l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel de la décision dans un délai de 20 jours de la date de la décision.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 15 novembre 2023 | ||
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