Investissement Aylmer inc. c. Nassrallah |
2019 QCRDL 34554 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
445252 36 20190225 G |
No demande : |
2699711 |
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Date : |
29 octobre 2019 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administrative |
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Les Investissement Aylmer Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Gina Nassrallah |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Nada Khoury |
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Caution - Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 790 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 805 $.
[4] Le bail ne prévoit pas que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur et que la caution sera responsable du terme subséquent au terme d’origine.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 805 $, soit le loyer du mois d'octobre 2019, plus 138 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] Le locateur renonce à administrer une preuve sur sa demande relative au comportement de la locataire et à la présence d’un chien.
[11] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus, des frais et des intérêts, ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour une durée de 24 mois à compter de cette décision;
[14] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 805 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2019, plus les frais judiciaires de 214 $;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur Me Eirini Michali, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
25 octobre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.