Décision

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Corporation immobilière Omers c. Mouhajer

2011 QCRDL 32945

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 110426 047 G

 

 

Date :

14 septembre 2011

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Corporation Immobilière Omers

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mohamed Mouhajer

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame l’augmentation de loyer de 18 $ par mois que le locataire aurait fait défaut de payer depuis le mois de juillet 2010, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, ainsi que la condamnation aux frais.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, reconduit du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 740 $. Selon la représentante du locateur, un avis d’augmentation de loyer de 18 $ par mois à compter du 1er juillet 2010 a été signifié au locataire le 25 mars 2010 et celui-ci a accepté la reconduction du bail mais a refusé l’augmentation de loyer suivant l’avis daté du 21 avril et reçu le 22 avril 2010.

DÉCISION

[3]      Selon l’article 1942 du Code civil du Québec, le locateur peut augmenter le loyer en donnant un avis au locataire au moins trois mois avant la fin du bail et selon l’article 1945 du Code civil du Québec, le locataire doit faire part de son refus dans le mois de la réception de l’avis du locateur, à défaut de quoi, il est réputé avoir accepté.

[4]      Lorsque le locataire refuse l’augmentation, l’article 1947 du Code civil du Québec stipule ce qui suit :

« 1947.      Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s'adresser au tribunal dans le mois de la réception de l'avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modifica­tion du bail; s'il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieu­res.»

[5]      Or, la représentante du locateur admet qu’aucune demande de fixation de loyer n’a été introduite après la réception du refus du locataire donné dans le délai prescrit.


[6]      La demande est donc mal fondée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la mandataire du locataire

Date de l’audience :  

23 août 2011

 


 

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