Syndic de Freire | 2023 QCCA 1065 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | |||||
(505-11-016427-200) | |||||
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DATE : | 25 août 2023 | ||||
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DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE MICHEL FREIRE: | |||||
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DIANE FALARDEAU | |||||
APPELANTE – intimée | |||||
c. | |||||
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CHANTAL VACHON | |||||
INTIMÉE – requérante | |||||
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[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 7 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marie-Anne Paquette), lequel accueille la demande de l’intimée pour forcer le partage de la résidence détenue en copropriété indivise par le débiteur et sa conjointe de fait, l’appelante .
[2] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Cournoyer, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
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| MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. | |
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| STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. | |
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| GUY COURNOYER, J.C.A. | |
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Me Nicolas Brochu | ||
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN | ||
Pour l’appelante | ||
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Me Jean-Philippe Gervais | ||
COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY | ||
Pour l’intimée | ||
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Date d’audience : | 12 décembre 2022 | |
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MOTIFS DU JUGE HAMILTON |
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[4] Le présent pourvoi porte sur le pouvoir du syndic de faillite de demander le partage d’une résidence détenue en copropriété indivise par le débiteur (mais qui n’est pas une résidence familiale au sens de la loi[1]) et sur l’opposabilité d’une convention d’indivision au syndic.
CONTEXTE
[5] Le 5 février 2018, Michel Freire (le « débiteur ») achète à parts égales avec l’appelante, Diane Falardeau, une résidence située à Saint-Hilaire au prix de 410 000$. L’appelante fournit seule la mise de fonds de 150 000$ et le solde est acquitté grâce à un prêt hypothécaire consenti par la Caisse Desjardins.
[6] L’acte de vente, publié au registre foncier le jour de la transaction, prévoit les clauses suivantes :
1. Objet du contrat
1.1 Le Vendeur vend à l’Acheteur, dans la proportion de cinquante pour cent (50%) indivis à Diane FALARDEAU et de cinquante pour cent (50%) indivis à Michel FREIRE, de l’immeuble dont la désignation suit […]
[…]
14. Déclarations spéciales des acheteurs – Convention d’indivision
Les acheteurs déclarent :
14.1. Que suite à la présente vente, ils seront dorénavant copropriétaires indivis de l'immeuble, dans la proportion de cinquante pour cent (50 %) indivis à Diane FALARDEAU et de cinquante pour cent (50 %} indivis à Michel FREIRE et ce, tel que stipulé à la clause 1.1.
14.2, Qu'afin d'acquérir l'immeuble faisant l'objet des présentes, Diane FALARDEAU a investi à même ses deniers personnels la somme de CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (150 000,00$).
14.4. Dans le cas où après le prélèvement du montant investi ainsi que la plus-value par Diane FALARDEAU, un produit net demeure, ledit produit sera partagé, dans la proportion de cinquante pour cent (50 %) indivis à Diane FALARDEAU et de cinquante pour cent (50 %) indivis à Michel FREIRE.
14.5. Dans le cas où avant le prélèvement du montant investi ainsi que la plus-value par Diane FALARDEAU, le produit net ne couvre pas la totalité de l'investissement tel que ci-avant mentionné, ledit produit sera remis en totalité à Diane FALARDEAU.
[…]
14.9 Les acheteurs ont convenu que la présente convention d’indivision est établie pour une durée indéterminée, mais chacun des acheteurs pourra, à tout moment provoquer le partage.
[7] Le 13 septembre 2019, le débiteur fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[2] (« LFI »). Le syndic Primeau Proulx & Associé inc. est alors nommé syndic à sa faillite (le « Syndic »).
[8] Dans le cadre des procédures de faillite, l’intimée, Chantal Vachon, dépose une preuve de réclamation de 93 078,55$ en tant que créancière ordinaire du débiteur.
[9] Le 26 avril 2021, l’intimée, après avoir reçu confirmation du Syndic qu’il n’avait pas l’intention d’agir, demande l’autorisation d’intenter un recours en lieu et place de ce dernier en vertu de l’art.
[10] Le 29 avril 2021, cette demande est accueillie par le Registraire de faillite.
[11] En conséquence, l’intimée dépose le 18 mai 2021 une requête devant la Cour supérieure pour intenter ce recours. L’appelante conteste cette demande et présente une demande en rejet ainsi qu’une demande en déclaration d’abus.
[12] Après avoir résumé les faits pertinents au dossier, la juge de première instance examine la demande de l’intimée et la contestation de l’appelante.
[13] Dans un premier temps, la juge tranche que le Syndic peut exiger le partage de la résidence du débiteur[4]. Son raisonnement se résume comme suit :
[14] Dans un deuxième temps, la juge tranche que la clause 14.3 de l’acte de vente, laquelle prévoit que le produit de la vente de la résidence doit être utilisé en priorité pour rembourser la mise de fonds de l’intimée, est inopposable au Syndic[9]. Elle juge que cette clause confère un droit personnel à l’appelante contre le débiteur dans l’éventualité d’une vente de la résidence[10]. Cette clause ne confère pas une garantie ou une priorité reconnue par la LFI à l’intimée[11]. En conséquence, l’intimée n’est qu’une créancière ordinaire du débiteur dans la faillite de ce dernier[12].
[15] En somme, la juge ordonne la mise en vente de la résidence détenue en copropriété indivise par le débiteur et l’intimée et déclare inopposable au Syndic la clause 14.3 de l’acte de vente. Le produit net de la vente sera donc partagé en parts égales entre l’intimée et l’appelante[13].
MOYENS D’APPEL
[16] L’appelante soulève les deux moyens d’appel suivant :
ANALYSE
[17] L’appelante prétend que la juge de première instance a erré en concluant que le Syndic peut forcer le partage de la résidence du débiteur et de l’appelante.
[18] Cette prétention doit échouer.
[19] Pour les motifs que j’ai exposés dans l’arrêt Syndic de Souaber[14], j’estime que le Syndic peut obtenir le partage de la résidence du débiteur en vertu des articles
[20] En effet, l’art.
[21] En principe, le débiteur peut demander le partage et mettre fin à l’indivision en tout temps, à moins qu’il n’ait limité ce droit par convention, par une disposition testamentaire, par un jugement ou par l’effet de la loi ou qu’il n’ait été rendu impossible du fait de l’affectation du bien à un but durable (art.
[22] En l’espèce, aucune telle limitation n’existe. Au contraire, la convention d’indivision prévoit expressément que le débiteur peut demander à tout moment le partage (clause 14.9). D’autre part, la résidence du débiteur n’est pas une résidence familiale au sens de la loi, de sorte que les raisons évoquées par le juge Mongeon, J.C.S., dans Boutet (Syndic de)[15] et par le juge Lalonde, J.C.S., dans Herczl (Syndic de)[16] pour refuser la demande de partage sont inapplicables[17]. L’argument fondé sur l’art.
[23] L’appelante soutient que la juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’elle ne bénéficiait pas d’une priorité sur la distribution du prix de vente de la résidence malgré qu’elle soit seule responsable de la mise de fonds. Elle avance essentiellement trois arguments. Premièrement, elle affirme que la juge a commis une erreur en tranchant qu’elle ne détient qu’une créance personnelle contre le débiteur. La clause 14.3 de l’acte de vente lui constituerait plutôt un droit réel sur la résidence. Deuxièmement, elle prétend que le contenu de l’acte de vente de la résidence serait opposable au Syndic, car publié au registre (art.
[24] Ces arguments doivent échouer.
[25] La clause 14.3 de l’acte de vente prévoit que l’appelante a le droit d’être payée par préférence en cas d’aliénation de la résidence :
14.3. Considérant ce que ci-avant mentionné et malgré le fait que les acheteurs seront copropriétaires indivis de l'immeuble dans les proportions ci-avant établies, ces derniers conviennent qu'en cas d'aliénation de l'immeuble, Diane FALARDEAU prélèvera du produit net de telle aliénation, avant tout partage du résidu du produit d'aliénation, le montant investi ainsi que la plus-value, et ce, en autant qu'il reste suffisamment d'argent après le paiement des hypothèques et autres charges affectant l'immeuble.
[Soulignement ajouté]
[26] La juge de première instance qualifie ce droit de droit personnel. L’appelante conteste cette qualification et estime plutôt que la clause 14.3 est constitutive d’un droit réel sur la résidence.
[27] Cet argument ne peut être retenu.
[28] La clause 14.3 ne procure pas à l’appelante de droits réels sur la demi-indivise du débiteur. Elle prévoit que l’appelante a droit, en priorité, à une certaine somme (la mise de fonds et la plus-value qui s’y rattache) en cas d’aliénation de la résidence. Il n’est nullement question d’octroyer un droit à l’appelante sur la demi-indivise du débiteur. La clause ne crée pas une hypothèque selon le Code civil. En cas d’inexécution, l’appelante ne pourrait exercer aucun recours contre la demi-indivise du débiteur – elle ne pourrait intenter qu’un recours contre le débiteur. Partant, j’estime que la juge de première instance a correctement qualifié la nature de la créance détenue par l’appelante contre le débiteur en tranchant qu’il s’agit d’un droit personnel.
[29] De plus, comme le souligne la juge de première instance, la créance de l’appelante ne répond pas aux définitions de créances garanties ou de créances privilégiées prévues respectivement par les articles
[30] Puisque la clause 14.3 de l’acte de vente confère à l’appelante un droit personnel, force est de conclure que l’appelante ne détient qu’une simple créance ordinaire dans le cadre de la faillite du débiteur. La créance de l’appelante doit donc être traitée sur une base pari passu conformément à l’art.
[31] J’estime donc que la juge de première instance s’est bien dirigée en droit sur cette question.
[32] L’appelante prétend subsidiairement que le contenu de l’acte de vente de la résidence serait opposable au syndic, car publié au registre (art.
[33] Est-ce exact?
[34] L’art.
[35] Dans Coopérant (Les) Société mutuelle d’assurance-vie (Liquidateur de) c. Dubois[22], la Cour suprême s’est prononcée sur l’opposabilité de la convention d’indivision liant un débiteur à son liquidateur dans le contexte d’une liquidation opéré par la Loi sur les liquidations et les restructurations[23].
[36] La Cour suprême conclut, dans les faits particuliers de ce dossier, que la clause contenue dans la convention d’indivision prévoyant l’obligation du débiteur de vendre sa part indivise de l’immeuble à l’autre indivisaire était opposable au liquidateur et aux autres créanciers. Le juge Gonthier tire le principe suivant qui correspond au ratio de l’arrêt :
41 Le principe qui doit guider le tribunal dans l'exercice de sa discrétion en tel cas est celui du respect des contrats signés de bonne foi antérieurement à la liquidation, à moins que les obligations y contenues ne soient préjudiciables aux autres créanciers et donnent lieu à une préférence injuste eu égard à l'ensemble des circonstances, auquel cas il pourra y avoir redressement équitable.
[Soulignement ajouté]
[37] Sans entrer dans tout le débat sur la question de savoir quand un syndic est tenu de respecter un contrat signé par le débiteur avant sa faillite, il est clair que le syndic n’est pas tenu de respecter la clause 14.3 en l’espèce. La publication de la clause ne change rien à cette conclusion.
[38] La clause 14.3 stipule que l’appelante est payée en priorité pour rembourser sa mise de fonds de 150 000 $ et la plus-value qui s’y rattache en cas d’aliénation de la résidence. Une telle clause est valide entre les parties et est opposable aux tiers si elle est publiée. Mais comme nous l’avons vu, la clause ne crée aucun droit réel en faveur de l’appelante. Elle est donc créancière ordinaire en cas de faillite. Selon le plan de répartition prévu aux articles
[39] Cette prétention est donc rejetée.
[40] Enfin, l’appelante soutient que l’intimée, qui agit en lieu et place du syndic dans le cadre de son recours, s’enrichit injustement à ses dépens.
[41] Je suis d’avis contraire.
[42] L’appelante est traitée comme tout créancier ordinaire. Le résultat est certes malheureux pour l’appelante, mais j’estime que la juge a raison lorsqu’elle conclut que[24] :
[33] Il n’y a pas d’injustice à redresser ici. Il s’agit d’un des effets fâcheux inhérents à une situation d’insolvabilité. La façon dont ces désagréments se répartissent entre les créanciers du débiteur-failli est établie par le législateur, et ne peut être modifiée par les parties entre elles.
[34] Bien que la situation dans laquelle Mme Falardeau se retrouve à la suite de la faillite de M. Freire soit frustrante, le Tribunal retient qu’elle résulte de l’application correcte, juste et uniforme des règles et principes fondateurs de la LFI. Aussi pénible soit-elle, cette condition ne se distingue pas de celle des autres créanciers qui se voient limités voire privés de leur droit d’exiger que le débiteur honore pleinement les obligations qu’il a contractées à leur endroit avant de faire cession de ses biens.
[43] Comme le souligne l’intimée dans son argumentaire, l’appelante aurait pu se protéger davantage contre la faillite du débiteur pour éviter ce résultat. Elle aurait pu prévoir dans l’acte de vente 1) qu’elle était seule propriétaire ou propriétaire de plus de 50% de la résidence ou 2) qu’elle bénéficie d’une hypothèque immobilière grevant la demi-indivise du débiteur, ce qui lui aurait assuré d’être créancière garantie en cas de faillite. À défaut, l’appelante ne doit pas être traitée différemment des autres créanciers ordinaires.
[44] Je propose donc de rejeter l’appel, avec les frais de justice.
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STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. |
ANNEXE – DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LFI
2. [Créancier garanti] Personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement. S’entend en outre :
| 2. [Secured creditor] means a person holding a mortgage, hypothec, pledge, charge or lien on or against the property of the debtor or any part of that property as security for a debt due or accruing due to the person from the debtor, or a person whose claim is based on, or secured by, a negotiable instrument held as collateral security and on which the debtor is only indirectly or secondarily liable, and includes:
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a) de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d’un droit de rétention ou d’une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens;
| (a) a person who has a right of retention or a prior claim constituting a real right, within the meaning of the Civil Code of Québec or any other statute of the Province of Quebec, on or against the property of the debtor or any part of that property, or
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b) lorsque l’exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l’exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques :
| (b) when the exercise of his rights is subject to the rules set out for the exercise of hypothecary rights in Book Six of the Civil Code of Québec entitled Priorities and Hypothecs:
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(i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,
| (i) the vendor of any property sold to the debtor under a conditional or instalment sale,
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(ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,
| (ii) the purchaser of any property from the debtor subject to a right of redemption, or
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(iii) du fiduciaire d’une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l’exécution d’une obligation. (créancier garanti)
| (iii) the trustee of a trust constituted by the debtor to secure the performance of an obligation, if the exercise of the person’s rights is subject to the provisions of Book Six of the Civil Code of Québec entitled Prior Claims and Hypothecs that deal with the exercise of hypothecary rights; (secured creditor)
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136 (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :
| 136 (1) Subject to the rights of secured creditors, the proceeds realized from the property of a bankrupt shall be applied in priority of payment as follows:
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a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal ou, dans la province de Québec, les successibles ou héritiers du failli décédé; | (a) in the case of a deceased bankrupt, the reasonable funeral and testamentary expenses incurred by the legal representative or, in the Province of Quebec, the successors or heirs of the deceased bankrupt;
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b) les frais d’administration, dans l’ordre suivant :
| (b) the costs of administration, in the following order,
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(i) débours et honoraires de la personne visée à l’alinéa 14.03(1)a),
| (i) the expenses and fees of any person acting under a direction made under paragraph 14.03(1)(a),
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(ii) débours et honoraires du syndic,
| (ii) the expenses and fees of the trustee, and
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(iii) frais légaux; | (iii) legal costs;
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c) le prélèvement payable en vertu de l’article 147; | (c) the levy payable under section 147;
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d) les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;
| (d) the amount of any wages, salaries, commissions, compensation or disbursements referred to in sections 81.3 and 81.4 that was not paid; |
d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu’il reçoit effectivement;
| (d.01) the amount equal to the difference a secured creditor would have received but for the operation of sections 81.3 and 81.4 and the amount actually received by the secured creditor;
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d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu’il reçoit effectivement;
| (d.02) the amount equal to the difference a secured creditor would have received but for the operation of sections 81.5 and 81.6 and the amount actually received by the secured creditor;
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d.1) les réclamations pour les dettes ou obligations mentionnées aux alinéas 178(1)b) ou c), si elles constituent des réclamations prouvables en raison du paragraphe 121(4), pour le total des sommes payables périodiquement qui se sont accumulées au cours de l’année qui précède la date de la faillite et de toute somme forfaitaire payable;
| (d.1) claims in respect of debts or liabilities referred to in paragraph 178(1)(b) or (c), if provable by virtue of subsection 121(4), for periodic amounts accrued in the year before the date of the bankruptcy that are payable, plus any lump sum amount that is payable;
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e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt ou, dans la province de Québec, la valeur du droit du failli sur les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;
| (e) municipal taxes assessed or levied against the bankrupt, within the two years immediately preceding the bankruptcy, that do not constitute a secured claim against the real property or immovables of the bankrupt, but not exceeding the value of the interest or, in the Province of Quebec, the value of the right of the bankrupt in the property in respect of which the taxes were imposed as declared by the trustee;
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f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d’une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d’occupation;
| (f) the lessor for arrears of rent for a period of three months immediately preceding the bankruptcy and accelerated rent for a period not exceeding three months following the bankruptcy if entitled to accelerated rent under the lease, but the total amount so payable shall not exceed the realization from the property on the premises under lease, and any payment made on account of accelerated rent shall be credited against the amount payable by the trustee for occupation rent; |
g) les honoraires et droits mentionnés au paragraphe 70(2), mais jusqu’à concurrence seulement de la réalisation des biens exigibles en vertu de ce paragraphe;
| (g) the fees and costs referred to in subsection 70(2) but only to the extent of the realization from the property exigible thereunder;
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h) dans le cas d’un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, toutes dettes contractées par le failli sous l’autorité d’une loi sur les accidents du travail, d’une loi sur l’assurance-chômage, d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, au prorata;
| (h) in the case of a bankrupt who became bankrupt before the prescribed date, all indebtedness of the bankrupt under any Act respecting workers’ compensation, under any Act respecting unemployment insurance or under any provision of the Income Tax Act creating an obligation to pay to Her Majesty amounts that have been deducted or withheld, rateably;
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i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d’une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu’à concurrence des montants d’argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures;
| (i) claims resulting from injuries to employees of the bankrupt in respect of which the provisions of any Act respecting workers’ compensation do not apply, but only to the extent of moneys received from persons guaranteeing the bankrupt against damages resulting from those injuries; and
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j) dans le cas d’un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, les réclamations, non mentionnées aux alinéas a) à i), de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, au prorata, nonobstant tout privilège prévu par une loi à l’effet contraire. | (j) in the case of a bankrupt who became bankrupt before the prescribed date, claims of the Crown not mentioned in paragraphs (a) to (i), in right of Canada or any province, rateably notwithstanding any statutory preference to the contrary.
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(2) Sauf la retenue des sommes qui peuvent être nécessaires pour les frais d’administration ou autrement, le paiement prévu au paragraphe (1) est fait dès qu’il se trouve des disponibilités à cette fin.
| (2) Subject to the retention of such sums as may be necessary for the costs of administration or otherwise, payment in accordance with subsection (1) shall be made as soon as funds are available for the purpose.
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(3) Tout créancier dont le présent article restreint les droits prend rang comme créancier non garanti, quant à tout solde de réclamation qui lui est dû.
| (3) A creditor whose rights are restricted by this section is entitled to rank as an unsecured creditor for any balance of claim due him.
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[1] La question de la demande de partage de la résidence familiale par le syndic est soulevée dans le dossier Syndic de Souaber,
[2] L.R.C. (1985), ch. B-3.
[3] Syndic de Freire,
[4] Id., paragr. 10.
[5] Id., paragr. 18.
[6] Id., paragr. 13.
[7] Id., paragr. 13 et 21.
[8] Id., paragr. 22 et 23.
[9] Id., paragr. 25.
[10] Id., paragr. 27.
[11] Id., paragr. 28 à 30.
[12] Id., paragr. 31.
[13] Id., paragr. 35 et ss.
[14]
[15] Boutet (Syndic de),
[16] Herczl (Syndic de),
[17] Voir arrêt Syndic de Souaber,
[18] Syndic de Haddad,
[19] Sans me prononcer sur cette question, je note que certains auteurs de doctrine suggèrent que l’art.
[20] Ces dispositions sont reproduites au long en annexe.
[21] Louise Lalonde, « Biens du failli et dessaisissement en faveur du syndic » dans JurisClasseur Québec, vol. « Faillite, insolvabilité et restructuration », Montréal, Lexis Nexis, 30 mai 2014, paragr. 18.
[22] Ibid.
[23] Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. 1985, c. W-11.
[24] Jugement entrepris, paragr. 33 et 34.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.