Décision

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Décision

9155-8270 Québec inc. c. Edwards

2017 QCRDL 30733

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

292264 31 20160819 G

No demande :

2067081

 

 

Date :

20 septembre 2017

Régisseur :

Bernard Duchesneau, juge administratif

 

9155-8270 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Zina Edwards

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation (2 250 $ en plus du remboursement des frais de publicité de 270,19 $), plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 au loyer mensuel de 750 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers vers le 1er avril 2015.

[4]      Le logement est reloué au 1er juillet 2017. Le locateur réclame 2 250 $ pour la perte de trois mois de loyer.

[5]      Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.

[6]      Le locateur réclame aussi des frais de publicité de 270,19 $ pour lesquels une pièce justificative est produite au dossier de la cour.

[7]      Le Tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par le locateur et lui accorde la somme demandée.

[8]      Finalement, le locateur a droit à des frais de notification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;


[10]   CONSTATE la résiliation du bail;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 520,19 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 août 2016, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Duchesneau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

6 septembre 2017

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
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