Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Guillemette c. Chassé

2017 QCRDL 30941

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

350183 16 20170808 G

No demande :

2306141

 

 

Date :

22 septembre 2017

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Carole Guillemette

 

Robert Lescault

 

Locateurs- Partie demanderesse

c.

Lydia Chassé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 100 $ en arrérages de loyer, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 août 2017 sur la somme de 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $;

[10]   RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

15 septembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.