Place Bellevue c. Bégin |
2017 QCRDL 889 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
121639 18 20131118 G |
No demande : |
1363850 |
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Date : |
13 janvier 2017 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administrative |
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Place Bellevue |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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DOMINIC BÉGIN
MICHAEL YELLE |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 18 novembre 2013, le locateur saisissait le Tribunal d’une demande en dommages-intérêts au montant de 4 855,17 $.
[2] Il ressort des faits mis en preuve que les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 480 $ pour un local d’habitation situé au […], à Sainte-Marie de Beauce.
[3] Au soutien de sa demande, le locateur allègue que les locataires sont entrés au logement à titre de cessionnaires du bail. Ils ont reçu un avis de renouvellement de bail, mais aucune réponse n’a été donnée. Malgré le renouvellement du bail, ils ont quitté les lieux au début du mois de juillet. Ayant reloué le logement pour le 8 août 2013, il réclame la somme de 589 $ à titre de pertes locatives.
[4] À sa demande, il réclame aussi la somme de 172,46 $ pour des frais de localisation des locataires.
[5] Suite à la reprise des lieux, le locateur déclare qu’ils ont dû procéder à un nettoyage, sortir des bouteilles vides, réparer des joints et le placoplâtre et repeindre le logement au complet. C’est un montant de 3 052 $ qui est réclamé uniquement pour des frais de main-d’œuvre pour les travaux dans ce logement de quatre pièces et demie. À cela s’ajoute des frais de matériaux ainsi que changement de serrure au montant total de 203,20 $ auquel s’ajoutent les frais de taxes.
[6] En défense, Monsieur Michael Yelle déclare que Monsieur Begin n’a jamais occupé ce logement. Il a signé l’avis de cession, mais n’a jamais occupé les lieux. Monsieur Yelle déclare que c’est une amie à lui qui a remplacé Monsieur Bégin. Il admet qu’il y a eu des problèmes avec le petit ami de cette personne qui s’est montré grossier face aux autres locataires et lorsqu’il se présentait à l’immeuble, il se stationnait à n’importe quel endroit sans se soucier des places réservées pour les locataires.
[7] Monsieur Yelle déclare que lorsqu’il a quitté les lieux, le logement était en bon état sauf qu’il admet avoir laissé des bouteilles vides sur les lieux. Il exhibe aussi des photos prises du logement lors de leur occupation.
[8] Selon les règles de preuve, c’est à celui qui revendique un droit de faire la preuve de celui-ci. Le locateur déclare que le logement a été laissé en très piteux état et a nécessité de nombreux travaux pour remettre les lieux en état. Uniquement pour les travaux de peinture, le tout a nécessité 45 heures de travail à des peintres professionnels pour repeindre ce logement de quatre pièces et demie. À ce montant, n’est pas inclus les frais de nettoyage avant ces travaux.
[9] Concernant l’état des lieux, aucune photographie n’est produite par le locateur concernant l’état du logement lors de la reprise du logement. Seul le locataire dépose des photographies prises des lieux lors de l’occupation. Selon ses photos, le logement était en très bon état.
[10] Considérant que les locataires ont quitté les lieux sans avis et que le locateur a pu relouer les lieux pour le 8 août 2013, les locataires doivent donc au locateur la somme de 589 $ représentant la perte locative. Concernant les frais de dépistage, aucune facture n’est produite par le locateur et en ce qui concerne la remise en état des lieux, aucune preuve n’est faite par le locateur concernant le mauvais état des lieux.
[11] CONSIDÉRANT que le locateur n’a pas relevé son fardeau preuve concernant le mauvais état des lieux, aucun montant n’est accordé pour des travaux de remise en état celui-ci.
[12] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[14] CONDAMNE les locataires à payer solidairement au locateur la somme de 589 $ à titre de pertes locatives;
[15] Le tout avec intérêts
au taux légal et suivant l’article
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
14 décembre 2016 |
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