Décision

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Société Prospara c. Blais

2024 QCTAL 9938

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

755799 18 20240108 G

No demande :

4162951

 

 

Date :

20 mars 2024

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Société PROSPARA

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jesse Blais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 747 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[3]         La partie-locatrice réclame la somme de 4 918 $ à titre de loyer impayé jusqu'au mois de mars 2024 inclusivement.

DÉCISION

[4]         CONSIDÉRANT le bail;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 4 918 $ est due pour les loyers jusqu'au mois de mars 2024 inclusivement (P-1);

[6]         CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 4 918 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mars 2024, plus 113,25 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]     REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

13 mars 2024

 

 

 


 

AVIS :
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