Société Prospara c. Blais | 2024 QCTAL 9938 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 755799 18 20240108 G | No demande : | 4162951 | |||
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Date : | 20 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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Société PROSPARA |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jesse Blais |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 747 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 4 918 $ à titre de loyer impayé jusqu'au mois de mars 2024 inclusivement.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 4 918 $ est due pour les loyers jusqu'au mois de mars 2024 inclusivement (P-1);
[6] CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 4 918 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mars 2024, plus 113,25 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[9] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[10] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 13 mars 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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