Blouin c. Fernandez |
2015 QCRDL 15169 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
202573 36 20150302 G |
No demande : |
1692628 |
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Date : |
11 mai 2015 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administratif |
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Lynda Blouin |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Maria Cécilia Fernandez |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 492 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 748 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 240 $, soit le loyer des mois de mars (solde de 492 $) et avril 2015.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[7] La preuve démontre que depuis un an, la locataire a payé son loyer en retard à au moins 10 reprises.
[8] Ces
défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis plus d’un an. La
fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article
[9] La locatrice a témoigné quant au préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble que lui causent les retards de la locataire et quant aux nombreuses démarches qu’elle a dû faire auprès de celle-ci pour percevoir son loyer, dont notamment une demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû[1].
[10] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d’obtenir la résiliation du bail.
[11] Par contre, le Tribunal
considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer
une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[12] La locataire doit réaliser l’importance de respecter cette ordonnance car en cas de défaut, la locatrice pourrait à nouveau s’adresser au Tribunal afin d’obtenir que le bail soit résilié.
[13] Le bail n’est pas
résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement,
conformément aux dispositions de l’article
[14] L’exécution provisoire
de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article
[15] En vertu du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.6), la locatrice a droit au paiement des frais engagés de 72 $ pour la production de la demande et des frais de signification de 8 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échaéant;
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus et des frais;
[18]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de
1 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[19] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
[20] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
21 avril 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.