Décision

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Décision

Blouin c. Fernandez

2015 QCRDL 15169

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

202573 36 20150302 G

No demande :

1692628

 

 

Date :

11 mai 2015

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administratif

 

Lynda Blouin

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Maria Cécilia Fernandez

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 492 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 748 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 240 $, soit le loyer des mois de mars (solde de 492 $) et avril 2015.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[7]      La preuve démontre que depuis un an, la locataire a payé son loyer en retard à au moins 10 reprises.

[8]      Ces défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis plus d’un an. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.

[9]      La locatrice a témoigné quant au préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble que lui causent les retards de la locataire et quant aux nombreuses démarches qu’elle a dû faire auprès de celle-ci pour percevoir son loyer, dont notamment une demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû[1].


[10]   La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d’obtenir la résiliation du bail.

[11]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[12]   La locataire doit réaliser l’importance de respecter cette ordonnance car en cas de défaut, la locatrice pourrait à nouveau s’adresser au Tribunal afin d’obtenir que le bail soit résilié.

[13]   Le bail n’est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 C.c.Q.

[14]   L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).

[15]   En vertu du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.6), la locatrice a droit au paiement des frais engagés de 72 $ pour la production de la demande et des frais de signification de 8 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échaéant;

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus et des frais;

[18]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2015 sur la somme de 492 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $;

[19]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[20]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

21 avril 2015

 

 

 


 



[1] La locataire ayant payé avant l’audience, la locatrice s’est désistée de cette demande.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.