Immeubles Laberge c. Orellana

2025 QCTAL 20549

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

859676 31 20250310 G

No demande :

4662084

 

 

Date :

04 juin 2025

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Les Immeubles Laberge SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Helen Orellana

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 042 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locataire est absente lors de l’audience.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 521 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois d'avril 2025 et doit 4 563 $, soit le loyer des mois de février à avril 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;
  2.          CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 563 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 3 042 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

2 mai 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.