[1] LA COUR; - Statuant sur l'appel d’un jugement rendu le 29 mars 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe, (l’honorable Marc-Nicolas Foucault), qui condamne l’intimé à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, avec probation de 3 ans assortie de l’obligation d’effectuer 100 heures de travaux communautaires, ainsi qu’une amende de 300 $.
[2] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Schrager, LA COUR :
[3] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine;
[4] ACCUEILLE l'appel;
[5] INFIRME le jugement de première instance;
[6] SUBSTITUE à la peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité par une peine d’emprisonnement d’une durée de 15 mois et demi à compter de la date à laquelle l’intimée se constituera prisonnier;
[7] MAINTIENT l’ordonnance de probation et l’amende.
[8] ORDONNE à l’intimé de se constituer prisonnier au plus tard le 13 mars 2017, à 13h;
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MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE |
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[9]
L’appelante a requis la permission d’appeler de la peine imposée à
l’intimé en ce qui concerne l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis prononcée
à l’égard d’un chef d’accusation de tentative de production de résine de
cannabis (articles
[10] Un bref rappel des faits s’impose.
[11] Dans la nuit du 27 mai 2012, l’intimé, qui est intoxiqué, tente de produire de la résine de cannabis en faisant chauffer à l’aide de combustible à camping (naphta), dans un bol en métal placé sur la cuisinière de son appartement, des feuilles et des branches de cannabis. S’ensuivent une explosion et un début d’incendie que l’intimé réussit à éteindre, non sans s’infliger des brûlures importantes aux mains, aux bras, au visage, au cou et à la tête. Les pompiers, appelés sur les lieux, découvrent le bol en métal caché dans un placard de l’appartement, lui-même situé dans un immeuble qui comporte plusieurs logements et abrite dix autres personnes. Le technicien en scène d’incendie confirme que les manipulations de l’intimé ont causé l’incendie. Les flammes ont endommagé la cuisinière, la hotte de cuisinière et les murs à proximité du foyer d’incendie.
[12] Le 16 juin 2015, l’intimé plaide coupable aux quatre infractions reprochées, à savoir : 1) d’avoir tenté de produire de la résine de cannabis[1], 2) d’avoir, par sa négligence, contribué à provoquer un incendie dans l’appartement dont il était responsable[2], 3) d’avoir eu en sa possession du cannabis[3] et, 4) d’avoir eu en sa possession de la résine de cannabis[4].
[13] À la suite de son plaidoyer, le juge de première instance le condamne à une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité en ce qui concerne les 2 premiers chefs, à une ordonnance de probation de 3 ans avec l’obligation d’effectuer 100 heures de travaux communautaires ainsi qu’au paiement d’une amende de 300 $ pour chacun des chefs 3 et 4.
[14]
L’appelante plaide que le juge a commis une erreur de principe en
imposant une peine avec sursis à l’égard du chef de tentative de production de
cannabis sans déterminer si cette infraction constituait des « sévices
graves à la personne » au sens de l’article
[15]
L’intimé soutient pour sa part que le juge a eu raison de limiter son
analyse en vertu de l’article
[16] En vertu de l’article 742.1 C.cr.[5], pour être éligible à purger sa peine dans la collectivité, le contrevenant doit avoir été condamné à purger une peine d’emprisonnement de moins de deux ans et déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant « des sévices graves à la personne ».
[17] C’est à l’article 752 C.cr.[6] qu’on retrouve la définition des « sévices graves à la personne / serious personal injury offence ». Suivant cet article, pour qu’une infraction constitue des sévices graves à la personne, il doit s’agir d’une infraction punissable d’un emprisonnement d’au moins dix ans et cette infraction doit impliquer l’une ou l’autre des conduites décrites aux sous-alinéas a) i) et a) ii).
[18]
En l’espèce, en concluant que l’infraction ne tombe pas sous le couvert
de l’article
[19]
À mon avis, cette omission donne ouverture à une intervention de la
Cour. En effet, dans l’arrêt R. c. Tremblay Lacasse[9],
la Cour a reconnu que lorsqu’un juge ne se prononce pas sur l’application de
l’article
[20] L’examen de la Cour doit se faire en regard des principes applicables, tels qu’établis notamment dans l’arrêt R. c. Boisclair[11] et repris par la suite dans R. c. Chapron[12]. Il s’agit d’abord d’analyser la nature même de l’infraction de manière à déterminer si les éléments constitutifs de celle-ci peuvent donner lieu à des « sévices graves à la personne », puis d’examiner si la conduite du contrevenant est susceptible d’être dangereuse pour la vie ou la sécurité d’autrui au sens de l’article 752 a) (ii) C.cr., en s’attardant au degré de probabilité que le risque se matérialise plutôt qu’à la seule gravité de la conduite elle-même[13]. La simple présence d’un risque ne suffit pas[14]. Toutefois, la Cour « n’exige pas la preuve d’une intention de la part de l’accusé de créer un danger pour la vie ou la sécurité d’autrui ou une évaluation objective de la gravité de sa conduite »[15] et elle est tenue de considérer les conséquences réelles ou probables du comportement du contrevenant[16], conformément à la volonté du législateur de punir plus sévèrement les infractions qui constituent une conduite dangereuse pour la vie ou la sécurité d’autrui[17].
[21]
Dans l’arrêt R. c. Boisclair, notre Cour a précisé qu’il
appartient au juge de décider, « au cas par cas, en analysant les
circonstances de la commission de l’infraction, si les gestes posés par
l’accusé » constituent une conduite dangereuse ou susceptible de l’être[18].
C’est aussi ce que confirme la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Steele[19],
tout en y précisant que le sous-alinéa a) ii) de l’article
[22] Or, je me dois de signaler sur ce point que, dans l’arrêt R. c. Steele précité, la Cour suprême n’a pas, d’une part, expressément limité l’application du sous-alinéa a) ii) aux seules infractions comportant de la négligence, et elle souligne, d’autre part, que le sous-alinéa a) ii) se rattache aux effets de la conduite[21].
[23] Ainsi, à mon avis, une infraction qui ne comporte pas de négligence au sein de ses éléments essentiels, mais dont les effets sont semblables aux effets découlant d’une conduite négligente, doit être visée par le sous-alinéa a) ii).
[24] En effet, en l’espèce, l’incendie résulte des gestes posés par l’intimé dans le but de produire de la résine de cannabis. Les deux infractions de tentative de production de résine de cannabis et d’incendie criminel par négligence sont liées. Il est ainsi illogique de limiter l’analyse de la notion de « sévices graves à la personne » à la seule infraction d’incendie criminel par négligence, au motif que seule cette infraction présentait un danger, d’autant que la tentative de production de cannabis a eu lieu à l’aide de combustible à camping sur une cuisinière.
[25] Les conséquences réelles de la conduite de l’intimé ont pris la forme de dommages à l’immeuble ainsi que de brûlures importantes aux mains, aux bras, au visage et à la tête de l’intimé. Devant l’importance de ces blessures subies par l’intimé et le caractère non négligeable des dommages matériels causés par le début d’incendie, l’intimé n’a pas raison de prétendre qu’il s’agissait simplement d’un « feu de chaudron », et ce, même si l’incendie a été circonscrit à la cuisine.
[26] En ce qui concerne les conséquences probables de la conduite de l’intimé, plusieurs facteurs doivent être considérés. D’abord, l’usage de combustible à camping pour la transformation des feuilles de cannabis en résine. Il ne fait pas de doute que l’utilisation de combustible à camping sur une cuisinière est dangereuse et risquée. Les tribunaux n’ont d’ailleurs pas hésité à se prononcer sur le risque d’incendie lié à l’utilisation de combustible à camping près d’une source de chaleur et à conclure que « le risque d’incendie amène une prévisibilité des dommages matériels et des blessures principalement aux personnes se trouvant à l’intérieur de l’immeuble »[22]. On recense aussi plusieurs cas de jurisprudence dans lesquels l’accusé a causé un incendie ou une explosion en produisant de la résine de cannabis ou de l’huile de cannabis à l’aide de combustible à camping (naphta) dans un chaudron sur une cuisinière[23].
[27] Il semble ainsi généralement admis que l’emploi de combustible inflammable près d’une source de chaleur est dangereux et comporte un risque d’explosion et/ou d’incendie, ainsi qu’une grande probabilité de propagation, si l’incendie n’est pas contrôlé à temps. Le risque ne s’en trouve qu’augmenté lorsque l’incendie se déclare en pleine nuit dans un immeuble à logements abritant dix autres personnes qui doivent être évacuées, comme en l’espèce[24].
[28] Au surplus, bien que l’intention coupable de l’intimé ne soit pas déterminante au niveau de l’analyse des « sévices graves à la personne », l’intimé reconnaît lui-même lors de son contre-interrogatoire qu’il n’est pas possible de faire de la résine de cannabis de façon sécuritaire :
« Q : […] Sécuritairement, on fait ça comment de la résine de cannabis ?
R : Mais ce n’est jamais sécuritaire, mais à l’extérieur au moins puis…
Q : Ça fait que vous saviez que ce que vous faisiez, ce n’était pas sécuritaire ?
R : Mais oui, je… »[25]
[29] C’est sans compter que l’intimé était intoxiqué au moment de commettre l’infraction. Or, manipuler un combustible inflammable à proximité d’une source de chaleur tout en ayant les facultés affaiblies rend très probable le risque qu’un incendie se déclenche et se propage. Le juge de première instance a d’ailleurs reconnu que la conduite de l’intimé a mis en péril la sécurité de plusieurs personnes[26].
[30]
Les circonstances entourant les gestes posés par l’intimé dans le cadre
de sa tentative de production de résine de cannabis démontrent que sa conduite
était dangereuse ou susceptible de l’être au sens de l’article 752a)ii) C.cr.
Le juge aurait dû évaluer l’application de l’article
[31]
L’intimé soutient que l’analyse du juge pouvait se limiter à
l’infraction d’incendie criminel par négligence, à l’instar de l’affaire Grégoire
Jourdain[27].
Avec égards, le jugement invoqué ne permet pas d’écarter l’obligation du
tribunal d’analyser la notion de « sévices graves à la personne » en
l’espèce. Dans ce cas, il est vrai que le juge a limité son analyse à
l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles fondée
sur l’ingestion d’un hallucinogène (PCP) par un enfant âgé de 20 mois[28], et que la
première infraction reprochée, qui était à la base de la négligence criminelle,
était celle de possession en vue de faire le trafic de PCP. Toutefois, dans ce
cas, seule l’infraction de négligence criminelle causant des lésions
corporelles (article
[32]
En ce qui concerne les affaires R. c. Selseotes[30], R. c.
Langlois[31]
et R. c. Rodrigue Coulombe[32]
également soulevées par l’intimé, il est vrai qu’elles concernent toutes des
cas d’incendies amorcés à la suite d’une tentative de produire de la drogue et
que les accusés se sont tous vus imposer des peines à être purgées dans la
collectivité. Toutefois, aucun d’entre eux n’était accusé d’une infraction
punissable par emprisonnement d’au moins 10 ans. En effet, on reprochait aux
accusés d’avoir produit du cannabis (marihuana) et non de la résine de
cannabis, comme en l’espèce. Or, la production de cannabis (marihuana) est
visée par l’article
[33] En l’espèce, en ordonnant l’emprisonnement à être purgé dans la collectivité à l’égard de l’infraction de tentative de production de résine de cannabis sans analyser la notion de « sévices graves à la personne » en lien avec cette infraction, le juge a commis une erreur de droit qui justifie, à mon avis, l’intervention de la Cour.
[34] Dans son exposé, l’appelante reconnaît toutefois que la durée de la peine fixée à 18 mois par le juge de première instance avant qu’il n’ordonne que cette peine soit purgée dans la collectivité pour une durée de 2 ans moins 1 jour est adéquate. Elle demande en conséquence à la Cour d’ordonner une peine d’emprisonnement de 18 mois.
[35]
De fait, il n’y a pas matière à remettre en question le raisonnement du
juge de première instance relativement à la durée de la peine si elle devait
être purgée en milieu carcéral, considérant que, pour en établir la durée, le
juge a tenu compte des principes et objectifs énoncés aux articles
[36] Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la détention provisoire de même que de la période d’emprisonnement avec sursis purgée par l’intimé entre la date du jugement sur la peine prononcé le 29 mars 2016 et la suspension de l’exécution de la peine ordonnée par une juge de cette Cour le 24 mai 2016. Une période totale de 75 jours devra donc être retranchée de la peine d’emprisonnement de 18 mois pour tenir compte des 15 jours de détention provisoire (10 jours calculés selon un ratio de 1.5) plus une période de 2 mois, calculée du 29 mars au 24 mai 2016, laissant un solde de 15 mois et demi.
[37] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose d’accueillir la demande de permission d’appeler de la peine, d’accueillir l’appel et d’infirmer en partie le jugement de première instance à l’égard de l’imposition d’une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité en ce qui concerne les 2 premiers chefs, pour y substituer une peine d’emprisonnement de 15 mois et demi.
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GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. |
[1]
Commettant l’acte criminel prévu à l’article
[2]
Commettant l’acte criminel prévu à l’article
[3] Commettant l’acte criminel prévu à l’article 4 (1) (4) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[4] Ibid.
[5]
En 2007, une modification de l’article 742.1 a eu pour effet de limiter la
possibilité de l’emprisonnement avec sursis aux cas où l’accusé n’avait pas été
déclaré coupable d’une infraction constituant des sévices graves à la personne
au sens de l’article
Art. 742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée.
[Je souligne]
Art. 742.1 If a person is convicted of an offence, other than a serious personal injury offence as defined in section 752, a terrorism offence or a criminal organization offence prosecuted by way of indictment for which the maximum term of imprisonment is ten years or more or an offence punishable by a minimum term of imprisonment, and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years and is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2, the court may, for the purpose of supervising the offender’s behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the offender’s compliance with the conditions imposed under section 742.3.
[Je souligne]
[6] Art. 752 Sévices graves à la personne - Selon le cas : a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant : (i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne; b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).
[Je souligne]
Art. 752 Serious personal injury offence means : (a) an indictable offence, other than high treason, treason, first degree murder or second degree murder, involving (i) the use or attempted use of violence against another person, or
(ii) conduct endangering or likely to endanger the life or safety of another person or inflicting or likely to inflict severe psychological damage on another person, and for which the offender may be sentenced to imprisonment for ten years or more, or (b) an offence or attempt to commit an offence mentioned in section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm) or 273 (aggravated sexual assault)
[Je souligne]
[7]
Article
[8]
Article
[9] 2011 QCCA 2172.
[10] Ibid., paragr. 37.
[11] 2013 QCCA 211.
[12]
[13] Ibid., paragr. 35.
[14] R. c. Tremblay Lacasse, supra, note 9, paragr. 37.
[15] Jean-Paul Perron, « La détermination de la peine », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 12, Droit pénal : infractions, moyens de défense et peine, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 304; R. c. Boisclair, supra, note 11, paragr. 32.
[16] R. c. Boisclair, supra, note 11, paragr. 33.
[17] Ibid., paragr. 46.
[18] Ibid., paragr. 41.
[19] R. c. Steele,
[20] Ibid., paragr. 58.
[21] Ibid.
[22] LSJPA - 116,
[23]
R. c. Chamberland,
[24]
R. c. N.C.,
[25] Contre-interrogatoire de Jean-Luc Viens, Annexes de l’exposé de l’appelante, vol. 1, onglet 5, p. 54.
[26] Jugement sur sentence, (Foucault, M.-N.), 29 mars 2016, Annexes de l’exposé de l’appelante, vol. 1, onglet 1, p. 16.
[27]
R. c. Grégoire Jourdain,
[28] Ibid., paragr. 125 et 127.
[29]
L’article
Art. 221 Causer des lésions corporelles par négligence criminelle - Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
Art. 221 Causing bodily harm by criminal negligence - Every one who by criminal negligence causes bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
[30]
[31] 2013 QCCQ 5508 : l’accusé avait plaidé coupable à une infraction passible d’un emprisonnement de sept ans.
[32]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.