Décision

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Décision

Fontilus c. Saihi

2021 QCTAL 4410

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

551904 31 20210111 G

No demande :

3150965

 

 

Date :

17 février 2021

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Arsene Fontilus

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nadia Saihi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement concerné à compter du 1er juillet 2021 afin de s’y loger, suivant les termes de l’article 1963 du Code civil du Québec.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 850 $.

[3]      Le 14 décembre 2020, le locateur donne un avis de reprise de logement à la locataire pour s’y loger, auquel cette dernière s’oppose.

[4]      Le locateur détient l’immeuble du logement concerné en copropriété indivise avec sa mère, ce qui est un obstacle au droit de reprise.

[5]      L’article 1958 du Code civil du Québec prévoit :

« 1958. Le propriétaire d’une part indivise d’un immeuble ne peut reprendre aucun logement s’y trouvant, à moins qu’il n’y ait qu’un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. »

[6]      Le locateur témoigne être propriétaire de l’immeuble depuis le 30 novembre 2020 et avoir acheté cet immeuble dans le but d’y demeurer avec sa mère et son enfant.

[7]      Si sa mère est copropriétaire avec lui, c’est en raison des exigences de la banque relativement au prêt hypothécaire, témoigne-t-il.

[8]      De plus, il ajoute que pour avoir la subvention prévue par un programme de                propriétaire- occupant, il doit demeurer dans l’immeuble.

[9]      Il explique avoir mis fin à son propre bail actuel et être dans l’embarras si le Tribunal ne fait pas droit à sa demande de reprise de logement.


[10]   Avec respect pour la situation du locateur, le Tribunal ne peut passer outre la prohibition de l’article 1958 du C.c.Q.

[11]   Tel que l’exprimait, la juge administrative Luce De Palma dans une situation similaire :

« En effet, peu importe le but recherché par les locateurs lorsqu’ils ont consenti à ce que la mère du locateur apparaisse sur les titres de propriété, de même que leur mention de demeurer dans cet immeuble, il reste que, de par la situation juridique ainsi créée, ils en sont tous trois devenus copropriétaires. Il s’agit sans équivoque d’une situation où la reprise d’un logement est défendue par l’article 1958 du Code civil du Québec, alors qu’aucune interprétation, si libérale soit-elle, ne peut passer outre à une telle prohibition du législateur[1]. »

[12]   Ainsi vu la prohibition décrétée par l’article 1958 du C.c.Q. relativement à la reprise d’un logement, situé dans un immeuble détenu en copropriété, le Tribunal ne peut faire droit à la présente demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

11 février 2021

 

 

 


 



[1] Cornett c. Loyer, [2006] J. L. 113 (R.D.L.).

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