Décision

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Décision

Lachapelle c. Investissements Nomac ltée

2020 QCRDL 9525

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

395034 36 20180425 T

No demande :

2887151

 

 

Date :

27 mars 2020

Greffier spécial :

Me Grégor Des Rosiers

 

Michel Lachapelle

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Les Investissements Nomac Ltée

 

Locatrice - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire a produit une demande de rétractation, en vertu de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement, d’une décision rendue par le soussigné le 31 octobre 2019, laquelle fixe le loyer à 711,00 $ par mois du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

[2]       L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement sur lequel la locatrice fonde son recours stipule ce qui suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Demande en rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

Délai.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

Demande de rétractation.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision[1]. »

[3]      Selon les dispositions de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement[2], une partie peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.

[4]      Au soutien de sa demande, le locataire soutient ne pas avoir reçu l’avis d’audition transmis habituellement par la Régie du logement lequel fixait l’audition au 25 juillet 2019 à 13:30 au bureau de la Régie du logement - Laval sis au 1434, boul. Daniel-Johnson Laval QC H7V 4B5 2e étage.


[5]      Le Tribunal constate à l’audience qu’au dossier du tribunal, le 27 mai 2019, l’avis d’audition a bel et bien été envoyé au locataire par la Régie du logement.

[6]      Le locataire réitère ne pas avoir reçu l’avis d’audition et plaide qu’il a une défense à faire valoir au sujet de la dépense majeure relative au remplacement des fenêtres qu’il considère inadmissibles, puisqu’il a dû payer durant 7 ans des frais élevés pour le chauffage étant donné le manque d’isolation dû aux fenêtres.

[7]      En défense, la mandataire de la locatrice plaide que l’audition a eu lieu en respectant les règles procédurales et que même en l’absence du locataire, la locatrice est tenue de présenter la preuve au soutien des dépenses alléguées ce qu’elle a fait et que la demande du locataire est irrecevable parce qu’elle vise plutôt à réviser la décision rendue fixant le loyer.

[8]      Le fardeau de la preuve incombe au locataire qui doit démontrer quels sont les causes ou les motifs sérieux ayant causé son absence à l’audience tenue le 25 juillet 2019.

[9]      L’article 2 de la Loi sur la Société canadienne des postes[3] prévoit :

« (…)

Présomption

(2) Pour l’application de la présente loi, le destinataire d’un envoi est censé en avoir reçu livraison si s’est effectuée, selon les modalités de distribution habituellement appliquées à son égard, l’une des opérations suivantes :

a) remise de l’envoi à son lieu de résidence ou de travail ou à son établissement;

(…) »

[10]   Par ailleurs, l’article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[4] stipule :

« 16. La Régie transmet aux parties un avis indiquant le lieu, la date et l’heure de l’audience ainsi que la nature de la demande ou de la requête.

L’attestation d’expédition de l’avis fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire. »

[11]   Ces dispositions créent une présomption de réception ou de livraison de l’avis d’audition envoyé le 27 mai 2019 par la Régie du logement.

[12]   Le Tribunal est d’avis que le locataire ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Le locataire ne peut tout simplement alléguer qu’il n’aurait pas reçu l’avis d’audition transmis aux parties par la Régie du logement sans présenter une preuve prépondérante.

[13]   Tel que stipulé à l’article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, en l’absence de preuve contraire, le locataire est présumé avoir reçu l’avis d’audition envoyé par Postes Canada par la Régie du logement.

[14]   Pour ces motifs, la demande en rétractation du locataire est rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   REJETTE la demande en rétractation du locataire;

[16]   MAINTIENT la décision rendue le 31 octobre 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

23 janvier 2020

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

[2] Ibid.

[3] L.R.C. (1985), CH. C-10.

[4] RLRQ, c. R-8.1, R.5.

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