Anagnostou c. Berrou |
2011 QCRDL 40566 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110617 001 G |
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Date : |
02 novembre 2011 |
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Régisseure : |
Christine Bissonnette, juge administratif |
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Christine Anagnostou |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Fatah Berrou |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice a produit une demande de résiliation de bail et le recouvrement des frais, le tout exécutoire malgré appel.
[2] Les parties sont liées par un bail écrit depuis 2005 (P-2).
[3] La locatrice allègue que le locataire et sa famille causent des bruits multiples dans le logement.
[4] La locatrice soumet que le couple se chicane, crie, s’injurie, ce qui trouble la jouissance paisible des autres locataires. Le locataire est devenu de plus en plus agressif et même à l’égard du mandataire de la locatrice et des autres locataires. La locatrice le qualifie « d’imprévisible ». Elle raconte que le locataire l’a avisée en février 2011 qu’il n’avait pas d’eau chaude et que l’eau coulait du réservoir. Or, la locatrice l’a avisé d’appeler le service d’Hydro-Solution, mais elle a décidé de faire cet appel elle-même pour découvrir qu’il n’avait pas payé ce service depuis 3 ans, alors qu’il en est responsable au bail (P-1). Elle a confronté le locataire qui s’est mis en colère. Il l’engueulait, l’injuriait et elle a eu peur pour sa sécurité. Finalement, elle a acquitté les sommes dues auprès d’Hydro-Solution et remis le service sous sa responsabilité (P-2).
[5] De plus, la locatrice impute au locataire et à sa famille les trois dégâts d’eau survenus au cours des années. Le premier incident concerne la laveuse défectueuse du locataire, le second, une pomme a été trouvée dans la cuvette, le dernier, le pommeau de douche crachait de l’eau. De plus, la locatrice indique qu’il y a une moisissure excessive à la toilette et à une fenêtre qui ont nécessité des travaux importants il y a deux ou trois ans (voir photos P-3).
[6] Interrogée par le Tribunal sur l'opportunité du présent recours par rapport à ces événements passés, la locatrice invoque que l'agressivité du locataire augmente, que l'entretien du logement se dégrade et qu'en conséquence, son investissement diminue. Elle prétend que des anciens locataires auraient quitté leur logement en raison du comportement du locataire, mais ces témoins ne sont pas présents à l'audience.
[7] Une locataire de l'immeuble entend, de son logement, les engueulades du couple et il y aurait de nouveau de la violence physique. Elle a également vu le locataire mettre son linge à sécher dans la salle de bain. Elle soumet avoir déjà appelé les policiers à trois occasions, il y a deux ou trois ans, mais pas récemment. De même, à la même époque, le locataire concerné s'est fâché après le témoin à propos de la corde à linge; il s'est excusé par la suite. Elle a subi les trois dégâts déjà cités par la locatrice. Le témoin affirme qu'on ne peut converser normalement avec le locataire car il est agressif. Elle termine en disant que s'il demeure sur place, elle quittera son logement qu'elle habite depuis 14 ans.
[8] En défense, le locataire soutient qu'ils ont des enfants, ce qui agace leur voisine, alors que les bruits sont normaux. Il n'y a eu qu'un seul appel aux policiers, sans plus.
[9] Il considère que les dégâts d'eau résultent de l'usage normal, sans plus. Quant à la moisissure à la salle de bain et près de la fenêtre, elle résulte de la vétusté du bâtiment et non de son usage. L'épouse admet faire sécher ses vêtements à la salle de bain car elle n'a pas de corde à linge extérieure.
[10] Sur ce point, la locatrice intervient pour préciser que l'antenne satellite du locataire est installée là où la corde à linge devrait être posée; cela serait, à son avis, au locataire de l'installer.
[11] Enfin, les locataires soupçonnent la locatrice de vouloir leur départ pour augmenter le prix de leur logement.
Décision
[12] Pour réussir sur sa
demande, la locatrice doit prouver, par une preuve prépondérante, c'est-à-dire
une preuve concrète et crédible que le locataire et sa famille n'exécutent pas
l'une ou leurs obligations au bail et que cette inexécution trouble la
jouissance paisible des autres locataires et lui cause un préjudice sérieux
justifiant la résiliation du bail (art.
[13] La preuve présentée par la locatrice et son témoin illustre des événements isolés ou incidents passés (2 à 3 ans) où le bruit et les altercations entre conjoints sont en cause. Or, ces faits n'établissent pas, de l'avis du Tribunal, une situation grave et persistante dans le temps de nature à troubler régulièrement les autres locataires.
[14] Quant au comportement agressif du locataire, il appert que son comportement paraît prompt et intimidant, mais encore une fois, rien dans la preuve présentée ne permet au Tribunal de constater que ce comportement est de nature excessive ou déraisonnable au sens de la loi. Chaque partie a sa personnalité et le locataire a un caractère fort qu'il doit gérer avec plus de contrôle lorsqu'il s'adresse à la locatrice et ses voisins, sans plus.
[15] Il ressort finalement que la situation d'Hydro-Solution semble avoir été le déclencheur du présent litige. Or, la locatrice a choisi d'acquitter la dette du locataire et de transférer cette obligation sous sa responsabilité; ce faisant, il n'en ressort plus aucun élément à trancher par le Tribunal.
[16] En conclusion, le Tribunal juge que la preuve fournie par la locatrice et son témoin établit quelques éléments de conflit au cours des deux ou trois dernières années qui ne sauraient justifier la résiliation du bail.
[17] Par conséquent, la demande du locateur est rejetée.
[18] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[19] CONSIDÉRANT que la locatrice n'a pas prouvé par prépondérance de preuve, un motif justifiant la résiliation du bail;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] REJETTE la demande de la locatrice;
[21] SANS remboursement des frais judiciaires.
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Christine Bissonnette |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
15 septembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.