Décision

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Société Porspara inc. c. Blais

2023 QCTAL 10788

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

678365 18 20230131 G

No demande :

3789663

 

 

Date :

04 avril 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Société Porspara Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jesse Blais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]         Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 695 $, payable le premier jour du mois pour la période du 15 novembre 2022 au 30 juin 2023.

[3]         La partie-locatrice réclame la somme de 680 $ à titre de loyer impayé pour le mois de mars 2023.

DÉCISION

[4]         CONSIDÉRANT le bail;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer, tel que convenu et qu’une somme de 680 $ est due pour le loyer du mois de mars 2023;

[6]         CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

[7]         CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas l'exécution provisoire;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 680 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 31 janvier 2023, plus 91 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]     REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

28 mars 2023

 

 

 


 

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