Décision

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Décision

Bernard c. Charbonneau

2015 QCRDL 37259

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

240032 18 20151001 G

No demande :

1846150

 

 

Date :

19 novembre 2015

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Éric Bernard

 

Gestion Michel Bernard Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christian Charbonneau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 545 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 1 635 $ à titre de loyer pour les mois de septembre, octobre et novembre 2015 inclusivement, ce qui est admis.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail liant les parties;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 635 $ est due pour les loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2015 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 635 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er novembre 2015, plus 80,25 $ pour les frais judiciaires et de signification;

À DÉFAUT de paiement de la somme de 1 715,25 $ avant jugement:

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

10 novembre 2015

 

 

 


 

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