Desgagnés (Gestion immobilière Lafrance & Mathieu) c. Gingras | 2024 QCTAL 24994 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
| ||||||
No dossier : | 789752 18 20240424 G | No demande : | 4305449 | |||
|
| |||||
Date : | 29 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
| ||||||
Réjean Desgagnés Et Als / Gestion Immobilière Lafrance & Mathieu |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Olivier Gingras |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (902 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 902 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 943 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 3 649 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juillet 2024 inclusivement.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 649 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 112,50 $.
|
| ||
|
Philippe Morisset | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 10 juillet 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.