Gestion René Bolduc (9132-7221 Québec inc.) c. Sarazin | 2023 QCTAL 21834 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 706593 28 20230510 G | No demande : | 3901001 | |||
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Date : | 13 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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Gestion René Bolduc (9132-7221Qc Inc.) |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mathieu Sarazin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 860 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 En l’absence de preuve quant au nouveau loyer pour le bail débutant le 1er juillet 2023, le Tribunal applique le montant du loyer antérieur, soit 610 $ par mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 3 050 $, soit, par imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, le loyer des mois de mars à juillet 2023, plus 107 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 1 830 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 3 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.