Décision

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Décision

Pouliot c. Hunter

2012 QCRDL 32318

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 120808 001 G

 

 

Date :

18 septembre 2012

Régisseur :

Jacques Cloutier, juge administratif

 

Marie Pouliot

 

Bruce Grimard

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Robert Hunter

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion du locataire, en dommages-intérêts et en recouvrement du loyer au montant de 1 120 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, plus 79,29 $ suite à un amendement fait lors de l’audience et en remboursement des frais judiciaires et exécution provisoire.

[2]      CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 560 $.

[3]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire n’est plus en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer puisqu’elle paie en argent au locateur, lors de l’audience, la somme de 1 221 $ qui couvre le paiement des loyers impayés jusqu’à la fin du mois de septembre 2012, les frais et les intérêts;

[4]      CONSIDÉRANT que le locateur prouve qu’il a droit à une indemnité de 35 $ relativement à la clause pénale prévue au bail quant au retard de paiement, étant donné qu’un chèque du locataire n’a pas été honoré lors de son encaissement;

[5]      CONSIDÉRANT que l’article 1883 du Code civil du Québec stipule que :

« 1883.      Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur le minis­tère du Revenu ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé.»


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 35 $;

[7]      RÉSERVE aux parties leurs recours ultérieurs;

[8]      REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

Jacques Cloutier

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Me Sabrina Landry-Ouellet, avocate du locataire

Date de l’audience :  

13 septembre 2012

 


 

AVIS :
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