Décision

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Décision

Aubray c. Langevin-Maltais

2017 QCRDL 41847

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

355275 18 20170907 G

No demande :

2327267

 

 

Date :

21 décembre 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Laurent Aubray

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kelly Langevin-Maltais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 710 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, mais la partie-locataire a quitté les lieux loués au cours du mois d'octobre 2017.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 4 280 $ à titre de loyer pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2017 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que le bail a été résilié de plein droit conformément à l'article 1975 C.c.Q. à compter du départ de la partie-locataire;

[6]      CONSIDÉRANT qu'au moment du départ de la partie-locataire, une somme de 4 280 $ était due pour les loyers des mois d'avril à octobre 2017 inclusivement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONSTATE la résiliation du bail à compter du départ de la partie-locataire;


[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 4 280 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er octobre 2017, plus 92 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Amélie L'Heureux, stagiaire en droit, avocate du locateur

Date de l’audience :  

18 décembre 2017

 

 

 


 

AVIS :
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