Goulet c. Sergerie | 2023 QCTAL 35540 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 731511 31 20230828 G | No demande : | 4027766 | |||
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Date : | 13 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Eric Goulet |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Linda Sergerie
Tommy Sergerie |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement solidaire de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Bien que dûment convoqués, les locataires sont absents lors de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 080 $.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires soient solidairement responsables envers le locateur.
[5] Il a été établi que les locataires doivent 2 000 $, soit un solde de 920 $ sur le loyer de septembre 2023 ainsi que le loyer d'octobre 2023.
[6] Au jour de l’audience, les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours de la dernière année.
[8] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[9] Les retards des locataires imposent au locateur un stress financier important. Les paiements hypothécaires, l’impôt foncier et les assurances doivent être payés.
[10] Le locateur invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[11] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[12] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[14] CONDAMNE les locataires à payer au locateur 2 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 23 octobre 2023 | ||
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AVIS :
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