Décision

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Décision

Discepola c. Martin

2014 QCRDL 34356

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

37-110718-019 37 20110718 G

No demande :

18742

 

 

Date :

07 octobre 2014

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Moraldo Discepola

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

NANCY MARTIN

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la somme de 4 690 $ à titre de dommages (loyers perdus des mois de décembre 2010 à juin 2011), les intérêts et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par bail de logement du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 670 $.

[3]      À l’audience, se rendant aux arguments de la locataire, le locateur déclare laisser tomber le loyer du mois de décembre 2010.

[4]      La preuve révèle que la locataire quitte le logement le 8 janvier 2011 en emportant ses effets mobiliers. Le loyer du mois de janvier 2011 n’est pas payé. Le loyer de ce mois ne sera pas payé non plus par la suite, de même que le loyer des mois de février, mars, avril, mai et juin 2011. Il s’agit donc d’un déguerpissement (article 1975 du Code civil du Québec).

[5]      Il appartenait dès lors au locateur de minimiser ses dommages (article 1479 du Code civil du Québec) et de voir à faire lui-même des démarches pour relouer le logement. Il n’a fait aucun effort en ce sens. Dans les circonstances, le locateur ne pouvait s’asseoir sur son bail et laisser la locataire seule tenter de trouver un sous-locataire ou un cessionnaire pour le bail.

[6]      Par conséquent, la réclamation du locateur est diminuée et il lui est accordé deux mois de loyer perdus, soit la somme de 1 540 $.

[7]      CONSIDÉRANT les articles 1479, 1855, 1863 du Code civil du Québec et l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 540 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 mars 2013, plus les frais de 66 $;

[9]      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

29 septembre 2014

 


 

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