9291-9190 Québec inc. (Gestion Immopolis) c. Sicard |
2017 QCRDL 3401 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
312415 31 20161228 G |
No demande : |
2149335 |
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Date : |
01 février 2017 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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9291-9190 Québec Inc. faisant affaires sous le nom de Gestion Immopolis |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Thanya Sicard
Vanessa Asselin-Pleau |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 28 décembre 2016, la locatrice demande la
résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (820 $)
ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de
trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] La demande a été signifiée le 17 janvier 2017 par huissier.
[4] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 545 $, soit le loyer des mois de novembre (95 $), décembre 2016 ainsi que janvier 2017.
[6] Partant,
le Tribunal constate que les locataires sont en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par
application de l’article
[7] Les
locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement,
le loyer dû, les intérêts[1]
et les frais, le tout selon l’article
[8] Par ailleurs, le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 LRL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de
1 545 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
À défaut de paiement conforme avant jugement selon
l’article
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] RÉSERVE à la locatrice ses autres recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
26 janvier 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.