Décision

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Décision

9291-9190 Québec inc. (Gestion Immopolis) c. Sicard

2017 QCRDL 3401

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

312415 31 20161228 G

No demande :

2149335

 

 

Date :

01 février 2017

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

9291-9190 Québec Inc. faisant affaires sous

le nom de Gestion Immopolis

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Thanya Sicard

 

Vanessa Asselin-Pleau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 28 décembre 2016, la locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (820 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

[3]      La demande a été signifiée le 17 janvier 2017 par huissier.

[4]      Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 545 $, soit le loyer des mois de novembre (95 $), décembre 2016 ainsi que janvier 2017.

[6]      Partant, le Tribunal constate que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article 1971 C.c.Q.

[7]      Les locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q.

[8]      Par ailleurs, le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 LRL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 545 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 28 décembre 2016 sur la somme de 820 $, et sur le solde à compter du 2 janvier 2017, plus les frais judiciaires de 83 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];

À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article 1883 C.c.Q. :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   RÉSERVE à la locatrice ses autres recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

26 janvier 2017

 

 

 


 



[1]    Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002).

[2]   Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, (RLRQ, c. R-8.1, r. 6.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.