Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Desbiens c. Trainor

2012 QCRDL 24727

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Laval

 

No :          

36 080707 006 G

 

 

Date :

16 juillet 2012

Régisseure :

Carole Bertrand, juge administratif

 

Marie-Josée Desbiens

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sharon Trainor

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande en recouvrement de loyer dû à l'audience et dommages-intérêts au montant de 8 106,83 $, en vertu de l'article 1863 du Code civil du Québec, plus les intérêts, l'indemnité additionnelle et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 à un loyer mensuel de 800 $.

[3]      La locatrice démontre que la locataire a quitté le logement en mai 2007 et doit800 $, soit le loyer du mois de mai 2007.

[4]      La locatrice démontre que le logement fut reloué pour le 1er juillet 2007.

[5]      La locatrice réclame une indemnité de relocation au montant de 800 $, soit l'équivalent du loyer du mois de juin 2007, plus 50,37 $ représentant des frais d'annonces par la voie des journaux, plus 14,36 $ représentant des frais d'électricité.

[6]      La preuve démontre que le loyer est impayé et que la locataire est responsable des dommages réclamés par la locatrice à l’exception des dommages au logement qui s’élèvent à 1 687,92 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 352,65 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 7 juillet 2008, et les frais judiciaires de 70 $.

 

 

 

 

 

Carole Bertrand

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

20 juin 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.