Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Hadzifetzovic c. Monette-Verdon

2018 QCRDL 27839

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

291678 22 20160815 G

No demande :

2063888

 

 

Date :

16 août 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Safet Hadzifetzovic

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Simon Monette-Verdon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 au loyer mensuel de 1 040 $.

QUESTION EN LITIGE

[3]      Le locataire est-il responsable des dommages causés au logement?

ANALYSE ET DÉCISION

[4]      La preuve démontre qu’au moment de la signature du bail, le locataire n’a pas exigé que les murs soient repeints malgré la présence de réparation de plâtre et la présence de couleur.

[5]      Le locateur s’en satisfait. Toutefois, le locateur lui fait signer un document dont voici des extraits :

« Previous tenants had the responsibility to repaint the dwelling in its original color Eggshell titanium white and prior the paint to use the white primer to cover current paint. (…) Mr. Monette is taking responsibility and taking all obligation from previous tenant regarding the paint. With this letter previous tenants are realised (sic) from all obligations to paint the dwelling or to pay the landlords the full amount for the painting expenses of the whole dwelling (…) »

[6]      En juin 2016, le locataire s’achète une maison et avise le locateur qu’il entend céder son bail. Le locateur lui répond[1] qu’il doit consentir à cette cession et qu’il ne le fera que s’il est satisfait de la situation financière du candidat et de son historique personnel.

[7]      Le locateur remet au Tribunal un document de cession de bail[2] et déclare qu’il n’a pas accepté la cession. La preuve démontre pourtant que le cessionnaire a habité plusieurs mois dans le logement et que le locateur a accepté de recevoir paiement du loyer par ce cessionnaire. Il parle aujourd’hui de sous-location, mais cela n’est pas conforme aux différents documents produits.

[8]      Le locataire témoigne avoir offert au cessionnaire de peindre les réparations de plâtre et de l’avoir référé au locateur pour la couleur des murs.

[9]      Quant à lui, le locateur indique au cessionnaire que c’est la responsabilité du locataire. Le cessionnaire se plaint d’être pris entre les deux.

[10]   Le locateur procède donc à faire peinturer le logement en blanc et réclame le montant au locataire. Il réclame aussi pour un comptoir brûlé et des planches de la clôture qu’il a dû remplacer, parce que taguées.

[11]   En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu’il ne démontre qu’il ne peut en être tenu responsable.

[12]   Concernant la peinture, le locateur se réfère à l’obligation contractée par le locataire au début du bail et plus particulièrement à la clause déjà citée.

[13]   Cette clause est sans effet puisqu’elle rend le locataire responsable d’un préjudice causé sans sa faute. C’est l’essence de l’alinéa premier de l’article 1900 du Code civil du Québec :

« 1900. Est sans effet la clause qui limite la responsabilité du locateur, l'en exonère ou rend le locataire responsable d'un préjudice causé sans sa faute. »

[14]   Le locateur ne pouvait pas faire assumer au nouveau locataire le dommage causé par le locataire précédent. C’est d’autant plus injuste que, si le locataire avait exigé des murs blancs à la prise de possession, il n’aurait pas à faire face à cette demande.

[15]   Concernant le comptoir brûlé, la preuve démontre que le dommage dépasse un usage normal. Les locataires n’ont pas présenté une preuve convaincante[3] que le dommage était présent au moment de la prise de possession du logement. Le Tribunal accorde donc 915 $ pour ce chef de réclamation parce qu’il tient compte de la dépréciation.

[16]   Quant aux planches de la clôture[4], le locateur n’a pas tenté de diminuer ses dommages en utilisant un solvant pour effacer les dessins et mots écrits au feutre ou en sablant ceux faits au crayon à bille. Le Tribunal n’accorde donc que 75 $ en compensation de cette réclamation.

[17]   Finalement, le locateur a droit à des frais de notification de 9 $[5] qui s’ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 990 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 15 août 2016, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

3 août 2018

 

 

 


 



[1] Pièce P-4.

[2] Pièce P-5.

[3] Article 2803 et 2804 du Code civil du Québec.

[4] Voir les photos, Pièce P-7.

[5] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.