Adam c. Thai | 2023 QCTAL 19006 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 671027 31 20221228 T | No demande : | 3883461 | |||
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Date : | 14 juin 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Michel Adam |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Tuyet Mai Thai |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire requiert la rétractation de la décision rendue le 27 mars 2023, à la suite d'une audience tenue le 6 mars 2023, à laquelle il était présent. Cette décision résilie son bail en raison du retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et le condamne à payer au locateur la somme de 1 950 $ en recouvrement de loyer.
[2] Le locataire soutient avoir pris connaissance de cette décision le 28 avril 2023 et avoir déposé sa demande auprès du Tribunal administratif du logement le 1er mai 2023, tel qu'en fait foi le dépôt de sa demande.
[3] Il affirme avoir informé le locateur, en date du 23 mars 2023, qu’il était disposé à payer la somme due, mais qu’il en est empêché puisque le locateur ne se rend pas à son logement pour recevoir le paiement.
[4] La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d'aviser de son changement d'adresse conformément à l'article 60.1 ne peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu'elle n'a pas reçu l'avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[5] En l’instance, les motifs invoqués par le locataire au soutien de sa demande ne sont pas relatifs à la rétractation de la décision, mais plutôt une opposition aux mesures d'exécution du jugement. Cette procédure doit être entreprise devant la Cour du Québec. En conséquence, la demande de rétractation sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande en rétractation du locataire qui en assume les frais.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locataire le locateur | ||
Date de l’audience : | 6 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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