Décision

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Dubois c. 9377-8769 Québec inc.

2024 QCTAL 39543

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

805544 16 20240704 G

No demande :

4384987

 

 

Date :

09 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Roland Dubois

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

9377-8769 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 4 juillet 2024, le locataire introduisait le présent recours requérant du Tribunal qu’il statue sur la validité d’une entente intervenue entre lui et la partie locatrice.

APERÇU

  1.          Le locataire explique avoir été contraint de signer un document sans avoir eu suffisamment le temps de lire et de comprendre.
  2.          Suivant la vente de l’immeuble, le représentant de la locatrice s’est présenté au logement et lui a présenté un document qu’il lui a demandé de signer. Seules quelques minutes lui ont été données afin de le lire. Une copie devait lui être remise, mais il ne l’a jamais reçue.
  3.          Le locataire craint avoir signé quelque chose qui mettrait fin à son bail ou qui augmenterait son loyer considérablement.
  4.          Questionné par la soussignée, le locataire déclare ignorer le contenu du document et ne pas être en mesure de présenter celui-ci au Tribunal.
  5.          La partie locatrice ignore de quel document il s’agit. 
  6.          Le bail entre les parties s’est terminé le 31 octobre 2024, le locataire ayant déménagé dans une résidence privée pour ainés et ayant remis à la locatrice l’avis requis en vertu de l’article 1974 du Code civil du Québec.

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          Tel qu’expliqué à l’audience, en l’absence de preuve quant à l’existence et au contenu du document que le locataire allègue avoir signé, le Tribunal ne peut se prononcer sur la validité de celuici.

  1.          Le Tribunal juge pertinent de rappeler les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec qui prévoient que celui qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve des faits allégués dans sa demande, et ce, de façon prépondérante.
  2.      La force probante de la preuve testimoniale est laissée à l'appréciation du Tribunal, qui, pour ce faire, évalue la crédibilité des témoignages à la lumière de la chronologie des événements, de ce qui apparaît de la motivation des parties à agir et de la corroboration des allégations par d'autres témoignages notamment.
  3.      Par conséquent, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le Tribunal est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la partie demanderesse perdra[1].
  4.      Par conséquent, tel qu’expliqué à l’audience, en l’absence du document en question et même d’un début de preuve quant à son contenu, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du locataire.
  5.      Il sera toutefois possible pour le locataire de soulever la question de la validité d’un tel document si un jour la partie locatrice venait à vouloir l’utiliser ou si celui-ci venait à refaire surface.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande du locataire qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

13 novembre 2024

 

 

 


 


[1] Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e édition, 2005, Wilson et Lafleur ltée, p. 62.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.