Immeuble MJ enr. c. Landry |
2020 QCTAL 950 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
480912 37 20190912 G |
No demande : |
2845146 |
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Date : |
16 septembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
André Monty |
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Immeuble M.J. Enr. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Gisèle Landry |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire.
[2] Les parties sont liées par un bail qui interdit à la locataire de garder des animaux.
[3] Dans sa demande, le locateur indique que la présence du chien de la fille de la locataire cause un préjudice sérieux aux autres locataires.
[4] Lors de l’audience, la représentante du locateur ne fait entendre aucun locataire. Questionnée quant au préjudice sérieux, elle soumet que la locataire ne respecte pas l’interdiction au bail. Elle ajoute que les autres locataires de leurs immeubles possèdent également une telle clause.
[5] La fille de la locataire, qui représente celle-ci, déclare qu’il s’agit d’un chien de 15 livres et que sa présence ne cause aucun préjudice. Elle n’a reçu que des compliments des autres locataires, aucune plainte.
DÉCISION
[7] Le
locateur, face au manquement de sa locataire à son obligation de ne pas garder
d’animal, a décidé d’exercer un recours en résiliation du bail. Celui-ci est
prévu à l’article
[8] Dans la décision Édifice 1175 Papineau Inc. c. Lanctôt, il a été décidé que pour obtenir la résiliation du bail, conformément à l’article précité, il devait être démontré que la présence du chien cause un préjudice sérieux au locateur ou aux autres locataires de l'immeuble[1]. Cette décision a été reprise par la jurisprudence.
[9] La juge Danielle Dumont, dans le dossier Bruneau c. Demers, a rejeté la demande de résiliation du bail du locateur alors qu’une locataire qui se plaignait d’un chien n’était pas présente à l’audience pour « prouver justement le préjudice qu'elle pourrait subir en raison de la présence du chien appartenant au locataire »[2].
[10] Dans le présent dossier, en l’absence des témoignages de locataires qui auraient été troublés, le seul témoignage de la représentante du locateur n’a pas démontré le préjudice sérieux requis pour obtenir la résiliation du bail.
[11] Le Tribunal ne peut
pas davantage appliquer l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande.
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André Monty |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la mandataire de la locataire |
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Date de l’audience : |
13 juillet 2020 |
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