Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Immeuble MJ enr. c. Landry

2020 QCTAL 950

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

480912 37 20190912 G

No demande :

2845146

 

 

Date :

16 septembre 2020

Devant le juge administratif :

André Monty

 

Immeuble M.J. Enr.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gisèle Landry

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire.

[2]      Les parties sont liées par un bail qui interdit à la locataire de garder des animaux.

[3]      Dans sa demande, le locateur indique que la présence du chien de la fille de la locataire cause un préjudice sérieux aux autres locataires.

[4]      Lors de l’audience, la représentante du locateur ne fait entendre aucun locataire. Questionnée quant au préjudice sérieux, elle soumet que la locataire ne respecte pas l’interdiction au bail. Elle ajoute que les autres locataires de leurs immeubles possèdent également une telle clause.

[5]      La fille de la locataire, qui représente celle-ci, déclare qu’il s’agit d’un chien de 15 livres et que sa présence ne cause aucun préjudice. Elle n’a reçu que des compliments des autres locataires, aucune plainte.

DÉCISION

[6]      La preuve soumise démontre que la locataire garde un chien en contravention du bail conclu entre les parties.

[7]      Le locateur, face au manquement de sa locataire à son obligation de ne pas garder d’animal, a décidé d’exercer un recours en résiliation du bail. Celui-ci est prévu à l’article 1863 du Code civil du Québec.


[8]      Dans la décision Édifice 1175 Papineau Inc. c. Lanctôt, il a été décidé que pour obtenir la résiliation du bail, conformément à l’article précité, il devait être démontré que la présence du chien cause un préjudice sérieux au locateur ou aux autres locataires de l'immeuble[1]. Cette décision a été reprise par la jurisprudence.

[9]      La juge Danielle Dumont, dans le dossier Bruneau c. Demers, a rejeté la demande de résiliation du bail du locateur alors qu’une locataire qui se plaignait d’un chien n’était pas présente à l’audience pour « prouver justement le préjudice qu'elle pourrait subir en raison de la présence du chien appartenant au locataire »[2].

[10]   Dans le présent dossier, en l’absence des témoignages de locataires qui auraient été troublés, le seul témoignage de la représentante du locateur n’a pas démontré le préjudice sérieux requis pour obtenir la résiliation du bail. 

[11]   Le Tribunal ne peut pas davantage appliquer l’article 1973 du Code civil du Québec, en remplacement de la résiliation du bail, puisque le fardeau de preuve est le même dans ce cas. Il n’est pas requis d’examiner l’impact des documents médicaux de la fille de la locataire puisque la demande n’en n’est pas une d’ordonnance d’exécution en nature.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la mandataire de la locataire

Date de l’audience :  

13 juillet 2020

 

 

 


 



[1] Édifice 1175 Papineau Inc. c. Lanctôt, (1992), J.L. 129 (R.L.).

[2] Bruneau c. Demers, Rouyn-Noranda, 12-070816-002G, 6 décembre 2007, juge administrative Danielle Dumont.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.