Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

El-Helou c. Beaulieu

2018 QCRDL 22921

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

400903 36 20180528 G

No demande :

2511153

 

 

Date :

10 juillet 2018

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Antoine El-Helou

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

André Beaulieu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur[1] requiert l'expulsion du défendeur et de tous les occupants du logement, au motif que ce dernier habite le logement sans droit.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er février 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 550 $.

[3]      La preuve démontre que le 5 mai 2018, le défendeur avise le demandeur qu’il quittera le logement concerné le 15 mai 2018.

[4]      Le demandeur accepte cet avis, mettant ainsi fin au bail le 15 mai 2018.

[5]      Or, malgré cette entente, le défendeur continue d'occuper les lieux.

[6]      Le défendeur, bien que dûment convoqué, est absent lors de l’audience.

[7]      L'article 1889 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit qu'un locateur peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux. 

[8]      Il a été mis en preuve que le bail entre les parties n'existe plus, et ce, à la suite de l'avis du 5 mai 2018 du défendeur, voulant qu'il quitte le logement concerné le 15 mai 2018 et qu'ainsi le bail soit résilié, et ce, avec l’accord du demandeur.

[9]      Le défendeur doit assumer la décision qu'il a prise.

[10]   Ainsi, aucun bail ne lie les parties et à cet effet, le Tribunal n'a qu'autre choix que d'accorder la demande d'expulsion et ainsi ordonner au défendeur de quitter le logement. 

[11]   CONSIDÉRANT l’article 1889 C.c.Q.;

[12]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience; 


[13]   CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties; 

[14]   CONSIDÉRANT que le bail entre les parties est terminé depuis le 15 mai 2018; 

[15]   CONSIDÉRANT que le demandeur a établi que le défendeur occupe sans droit le logement concerné, et ce, depuis le 16 mai 2018; 

[16]   CONSIDÉRANT que le préjudice causé au demandeur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   ACCUEILLE la demande du demandeur; 

[18]   DÉCLARE le bail résilié entre les parties depuis le 15 mai 2018; 

[19]   ORDONNE l'expulsion du défendeur et de tous les occupants du logement;

[20]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de la date de signature de la présente décision; 

[21]   CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 75 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

6 juillet 2018

 

 

 


 



[1] Demande originaire notifiée au défendeur en mains propres par le demandeur le 28 mai 2018.

[2] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.