Delor 6720 inc. c. St-Croix | 2024 QCTAL 34080 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 812222 31 20240805 G | No demande : | 4421655 | |||
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Date : | 18 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Delor 6720 Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Roger St-Croix |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (960 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et le paiement des frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 1er juillet 2024 au loyer mensuel de 480 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locatrice est propriétaire depuis le mois de juin 2024.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 1 440 $, soit le loyer des mois de juillet, août et septembre 2024, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. La locatrice étant propriétaire depuis peu de temps.
[9] Le mandataire de la locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards et se déplace à plusieurs reprises, ce qui n’est pas facile pour une petite entreprise.
[10] Or, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 27 septembre 2024 | ||
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