9335-9347 QC inc. c. Desnoyers | 2024 QCTAL 11951 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 753772 36 20231227 G | No demande : | 4154426 | |||
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Date : | 11 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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9335-9347 Qc Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marie-Claude Desnoyers |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (960 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 850 $[1], payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 990 $, soit le loyer des mois de février 2024 (140 $) et mars 2024, plus 113,25 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur, à savoir,
- les difficultés pour le paiement des dépenses de l’immeuble;
- les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer.
[8] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2024, et ce, pour les 24 prochains mois;
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant la présente décision;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 990 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 25 mars 2024 | ||
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[1] Selon le locateur, le loyer est de 1 200 $ par mois, mais il ne réclame que 850 $ par mois.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.