Fortin c. Longtin Middleton |
2019 QCRDL 16193 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
446481 36 20190227 G |
No demande : |
2704765 |
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Date : |
13 mai 2019 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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Raymond Fortin c/o Gestion Immobilière Progim Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jessie Longtin Middleton |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 31 mars 2019 au loyer mensuel de 855 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 15 mars 2019. Le locateur ne réclame que le loyer impayé et se désiste des conclusions en résiliation.
[5] Le locateur réclame 1 710 $, soit le loyer des mois de février et mars 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] La locataire admet devoir février (855 $) et la moitié de mars pour 427,50 $. Elle explique accepter de quitter le logement le 15 mars 2019 à la demande de la nouvelle occupante et remis les clés au gestionnaire à cette date.
[7] Elle admet n’avoir pris aucune entente pour le loyer croyant que la remise des clés mettait un terme au bail.
[8] Malheureusement, la locataire est responsable du bail jusqu’à son terme et il lui appartenait de prendre entente avec la nouvelle occupante ou le locateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 710 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
Me Sarah Bissonnette, avocate du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
2 mai 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.