Gestion Laberge inc. c. Ambele | 2025 QCTAL 5468 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 733952 31 20230911 F | No demande: | 4040702 | |
RN :
| 4037994
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Date : | 18 février 2025 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Nathalie Bousquet | |||
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Gestion Laberge Inc. | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Emmanuel Ambele | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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Aperçu
Mise en contexte de l’ajustement du loyer
1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois.
Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit du bail d'une chambre.
1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail.
1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s'adresser au tribunal dans le mois de la réception de l'avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s'il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures.
1953. Le tribunal saisi d'une demande de fixation ou de réajustement de loyer détermine le loyer exigible, en tenant compte des normes fixées par les règlements.
Le loyer qu'il fixe est en vigueur pour la même durée que le bail reconduit ou pour celle qu'il détermine, mais qui ne peut excéder 12 mois.
S'il accorde une augmentation de loyer, il peut échelonner le paiement des arriérés sur une période qui n'excède pas le terme du bail reconduit.
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.
Résultats du calcul
Taxes municipales et scolaires | 5,66 $ |
Assurances | 4,21 $ |
Gaz | 24,43 $ |
Électricité | 0,61 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 11,48 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 2,12 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
73,72 $ |
Ajustement du revenu net | 12,66 $
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TOTAL |
134,89 $ |
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 19 décembre 2024 | ||
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 7 juin 2024 | ||
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[1] RLRQ, Chapitre R-8.1.
[2] RLRQ, Chapitre T-15.01, r.2.
[3] RLRQ Chapitre T-15.01 r. 2. : «1. […] « Période de référence »:
1° pour les baux se terminant entre le 1er avril et le 31 décembre: l’année civile précédant le terme du bail;
2° pour les baux se terminant entre le 1er janvier et le 31 mars: l’avant-dernière année civile précédant le terme du bail;
[…] »
[4] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
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